TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueSatisfaction Partielle
TA31 · Cellule juge unique — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302924_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 mai 2023 et le 2 juillet 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé le bien-fondé de deux indus d'un montant initial de 3 619,05 euros dont le solde s'établit à 3 489,40 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021 et d'un montant de 8 647,93 euros pour la période du 1er mars 2021 au 30 septembre 2022 et rejeté sa demande de remise de dette ; 2) d'annuler les avis de somme à payer émis le 12 juin 2023 par lesquels le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a poursuivi le recouvrement de ces indus ; 3) de le décharger de l'obligation de payer ces sommes. Il soutient que : - il n'a jamais cherché à dissimuler quoique ce soit à la caisse d'allocations familiales (CAF) ; la CAF a été informée de toutes ses ressources depuis février 2020 ; - il a le droit à l'erreur ; - il n'aurait jamais pu surmonter ces deux années et demi sans le RSA pendant la crise du Covid ; sa situation psychologique est restée stable mais reste toujours fragile et donc sous surveillance ; - la somme demandée par le département de la Haute-Garonne représente plus d'une année de salaire net au SMIC d'un agent technique de surface à temps complet ; il est dans l'impossibilité de rembourser ces dettes. Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 juin et le 17 août 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le contrôle de situation a laissé apparaître des revenus locatifs à hauteur de 637 euros par mois ; ces revenus s'ajoutent aux autres revenus déclarés dans ses déclarations trimestrielles de ressources et notamment les revenus de placement et les revenus de son activité de travailleur indépendant ; en vertu des articles R. 262-6 et L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, si une personne perçoit des revenus mobiliers et immobiliers ou des capitaux, ces revenus ramenés mensuellement sont réduits du montant de l'allocation du RSA versée ; les ressources de M. A étant supérieures au seuil ouvrant droit au bénéfice du dispositif de RSA, les indus d'allocation de RSA en litige sont fondés ; - l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles oblige l'allocataire du RSA à informer l'organisme payeur de l'intégralité de ses ressources ; l'information faite au service des impôts ne permet pas de déroger à cette exigence ; ces obligations ont été portées à la connaissance de M. A lors de sa demande de RSA en application de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles et sont rappelées trimestriellement sur les formulaires de déclaration trimestrielle de ressources ; il appartenait donc à M. A de déclarer l'intégralité des ressources perçues y compris ses revenus fonciers à la CAF ; la seule déclaration des revenus auprès des services des impôts ne pouvait suffire ; si la CAF en avait eu connaissance, elle aurait modifié le calcul du montant de l'allocation de RSA en y intégrant toutes les ressources réellement perçues ; - M. A, en ne déclarant pas à la CAF l'intégralité de ses ressources dans ses déclarations trimestrielles, a commis de fausses déclarations ; il n'est donc pas possible de lui accorder une remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu le rapport de M. D et les observations de Mme B, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et rappelle que les indus sont fondés et que la fausse déclaration fait obstacle à toute remise de dette, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du RSA depuis le mois de mars 2019. Un contrôle de situation en décembre 2021 a révélé que M. A n'avait pas déclaré les loyers perçus issus de son bien détenu en Angleterre. Par courrier en date du 21 juin 2022, la CAF a notifié à M. A un premier indu d'allocation de RSA d'un montant total de 3 619,05 euros pour une période allant du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021. Par un premier courrier du 8 juillet 2022, M. A a transmis à la CAF des explications sur sa situation professionnelle et a justifié sa situation financière. Par un courriel daté du 12 octobre 2022, M. A a ensuite formé un recours gracieux afin de demander l'annulation de l'indu d'allocation de RSA référencé INK001. Par un deuxième courrier en date du 20 octobre 2022, la CAF a notifié à M. A un deuxième indu d'allocation de RSA d'un montant total de 8 647,93 euros pour une période allant du 1er mars 2021 au 31 septembre 2022 référencé INK002. Par un courriel daté du 25 octobre 2022, M. A a formé un recours gracieux afin de demander l'annulation des deux indus d'allocation de RSA référencés INK001 et INK002 sans en contester le fondement. Par décision du 30 mars 2023, le président du conseil départemental a rejeté le recours de M. A. Le 12 juin 2023, deux avis de sommes à payer ont été émis pour recouvrer les deux indus. Par la présente, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 mars 2023 et de ces deux avis de sommes à payer. Sur le bien-fondé des indus : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. " Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A perçoit des loyers issus d'un bien immobilier qu'il possède en Angleterre, loyers qui sont affectés au remboursement d'un emprunt et au versement d'une pension alimentaire pour sa fille. M. A n'a pas déclaré les ressources issues de ce bien, alors même que la perception de ces loyers le plaçait dans une tranche supérieure au plafond établi pour percevoir le RSA. Par suite, les indus mis à la charge de M. A sont fondés. En ce qui concerne la demande de remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. Le département de la Haute-Garonne fait valoir que M. A a omis de déclarer les loyers perçus issus de son bien en Angleterre et que cette omission caractérise son absence de bonne foi, faisant ainsi obstacle à toute remise de dette. Toutefois, il résulte de l'instruction que le 8 décembre 2020, la CAF a adressé un courrier à M. A lui demandant des informations supplémentaires. Le 18 février 2021, M. A a pris contact avec la CAF et a expliqué à une conseillère qu'il percevait les loyers de sa résidence en Angleterre et que cela lui permettait de rembourser l'emprunt dudit bien ainsi que de payer la pension alimentaire qu'il doit verser pour sa fille. Le même jour, la CAF a informé M. A par le biais d'un message téléphonique que le courrier qui lui a été adressé le 8 décembre 2020 était une erreur. Un courriel du 19 février 2021 est venu confirmer cette erreur en lui demandant de ne pas tenir compte du courrier adressé le 8 décembre 2020. Dans ces circonstances, M. A a pu légitimement croire que sa situation était régulière, d'autant qu'il a informé la CAF le 18 février 2021 de la perception de loyers issus de la location de sa résidence en Angleterre. Dans ces conditions, malgré la réitération de déclarations erronées, la bonne foi de M. A doit être reconnue. M. A est désormais agent technique de surface et travaille environ deux semaines par mois, il ne perçoit plus le RSA. Compte tenu de ses faibles ressources, il y a lieu de lui accorder une remise de 60 % de sa dette, ramenant ainsi le solde total des indus de RSA mis à sa charge à 4 854,94 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 30 mars 2023 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne doit être annulée en tant qu'elle refuse à M. A l'octroi d'une remise de dette, de même que, par voie de conséquence, les avis de sommes à payer émis le 21 juin 2023. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 30 mars 2023 est annulée en tant qu'elle refuse à M. A une remise de dette. Article 2 : Les avis de sommes à payer émis le 21 juin 2023 sont annulés. Article 3 : Une remise de dette de 60 % est accordée à M. A, ramenant le solde total de ses dettes à 4 854,94 euros. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au département de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, Alain D La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2302924_20241120
Données disponibles
- Texte intégral