TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302925_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. C B représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu, dès lors notamment que le préfet n'établit pas que les informations contenues dans les brochures dites " A " et " B " et dans le Guide du demandeur d'asile, ainsi que celles de la brochure relative au relevé des empreintes et au fonctionnement d'" Eurodac ", auraient été transmises dans une langue qu'il comprend ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des article 3 et 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas sollicité l'asile auprès des autorités belges ;
- il méconnait les dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il craint d'être reconduit vers son pays d'origine où il a été victime de persécutions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que la requête n'appelle aucune observation de sa part et communique les pièces constitutives du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2023 le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant burkinabé né le 23 août 1973 est entré sur le territoire français et s'y est maintenu en situation irrégulière. Le 9 janvier 2023, il a déposé une demande d'asile. La consultation du fichier " Visabio " a révélé qu'il était, au moment du dépôt de sa demande, en possession d'un visa périmé depuis moins de 6 mois, délivré le 6 octobre 2022 par les autorités belges. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 27 janvier 2023, a été acceptée le 6 février 2023. Par un arrêté du 20 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées ont été remises à M. B le 9 janvier 2023. Ces documents constituent la brochure commune mentionnée à l'article 4 précité et ont été établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, comprenant l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, notamment les informations relatives à l'application du règlement UE n°603/2013 et à la procédure Eurodac. Il suit de là qu'il n'était pas utile que les services de la préfecture remettent à l'intéressé une brochure spécifique Eurodac, les brochures A et B comportant à elles-seules l'ensemble des éléments requis. En tout état de cause, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par un avis du 10 mai 2017 n° 406122, l'absence d'une brochure spécifique sur le fonctionnement d'Eurodac et le relevé d'empreintes digitales ne peut être invoquée par un étranger qui fait l'objet, comme en l'espèce, d'un arrêté de transfert pris sur le fondement du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, les brochures A et B ont été remises à M. B, en langue française, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. En outre, M. B a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont il a bénéficié en préfecture. Enfin, si M. B fait valoir que le guide du demandeur d'asile ne lui a pas été remis, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et transfère celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas communiqué au requérant l'ensemble des éléments d'informations prévus à l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ". L'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". Aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible () ".
9. Il résulte des dispositions de l'article 7 du règlement précité que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Les articles 8 à 15 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, réunis sous le chapitre III intitulé " critères de détermination de l'Etat membre responsable ", définissent les critères de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile et fixent l'ordre dans lequel ces critères s'appliquent.
10. Il est constant que M. B est entré sur le territoire de l'Union européenne sous couvert d'un visa délivré par les autorités belges et a introduit le 9 janvier 2023 une première demande de protection internationale auprès des autorités françaises, lesquelles étaient ainsi tenues de déterminer l'Etat responsable de cette demande, ce processus de détermination débutant à cette occasion. A cette date, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le visa dont bénéficiait M. B, était périmé depuis moins de six mois. Par suite et en application des critères définis au chapitre III du règlement du 26 juin 2013 et de l'ordre d'examen de ces critères, la Belgique devait être regardée comme responsable de l'examen de sa demande, sur le seul fondement de la délivrance de ce visa conformément au paragraphe 4 de l'article 12 de ce règlement, sans que n'ait d'incidence la circonstance qu'il n'avait pas introduit de demande d'asile en Belgique. Ainsi, le requérant qui ne conteste pas que la détermination du processus de détermination de l'Etat responsable de sa demande de protection internationale a débuté dès le début de la procédure conformément aux dispositions du règlement du 26 juin 2013, lequel a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile mais ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 20 du règlement (UE) n°604/2013 en retenant que la Belgique était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a saisi les autorités belges d'une demande de prise en charge de M. B. Ainsi, l'intéressé ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, applicables aux seules procédures de reprise en charge. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
13. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017.
14. En l'espèce, si M. B fait valoir que son parcours justifiait le recours à la clause discrétionnaire prévue par les dispositions suscitées, il n'apporte aucune précision de nature à venir au soutien de ses allégations. De plus, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il existerait en Belgique des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, et dès lors que le requérant ne produit aucune pièce susceptible d'établir la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Le moyen doit ainsi être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. En l'espèce, si M. B fait valoir les risques qu'il encourrait en cas de retour au Burkina Faso, la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet, de l'éloigner à destination de son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer que M. B ait entendu le soulever, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 février 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
19. M. B étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
Z. A La greffière,
Signé
Mme D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23029252Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2302925_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel