TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302925_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la requête est recevable ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien, en ce qu'il justifie résider de manière habituelle sur le territoire depuis plus de 10 ans ; - le préfet ne pouvait, en se fondant sur les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien, se référer à la période comprise entre 2004 et 2008 pour analyser son droit au séjour, mais sur la période à compter du 31 décembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 11 mars 1971, a sollicité le 30 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 30 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 3. Si M. B soutient être entré en France en 2001 et s'y être continuellement maintenu depuis, les pièces produites, constituées principalement d'ordonnances médicales, d'examens médicaux, de feuilles de soin, de relevés de remboursement de soins, d'attestations de couvertures médicales, ainsi que de quelques factures éparses, permettent uniquement de démontrer une présence ponctuelle en France et ne suffisent nullement à établir le caractère habituel de cette résidence. Par ailleurs, si pour refuser le titre demandé, le préfet s'est notamment fondé, de manière surabondate, sur la période comprise entre 2004 et 2008, ceci est sans incidence dès lors que l'arrêté est motivé par la circonstance qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle depuis 10 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 5. M. B déclare résider en France depuis 2001 et entretenir une relation avec une ressortissante française. Toutefois, en se bornant à produire quelques attestations d'hébergement de sa concubine, il n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir une communauté de vie avec cette dernière. En outre, le requérant ne démontre pas une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire dès lors, que d'une part, ses moyens d'existence ne sont pas connus et que, d'autre part, il a fait l'objet de multiples refus de séjour et obligations de quitter le territoire français, qu'il allègue lui-même ne pas avoir exécutées, en 2003, 2012, 2015, 2016 et 2018, et qu'il a donc sciemment ignorées. Il s'ensuit que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui est opposé. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté. 6. M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait présenté, le 30 août 2022, qu'une demande sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 du même accord. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Dyèvre, première conseillère, Mme Le Mestric première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La première assesseure, Signé C. DYEVRE Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2302925_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel