TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302925_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2302925, Mme A D, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2023 du préfet de la Dordogne portant déclarant d'infection au titre de l'anémie infectieuse des équidés sur la commune du Bugue en ce qu'il ordonne l'euthanasie du cheval Plaisir des Fleurs ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère non réversible de la mesure ; elle porte atteinte au droit de propriété et à l'intégrité de l'animal, que protège le code civil ; le cheval est isolé et des précautions suffisantes sont prises pour éviter tout risque de propagation de la maladie ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; il n'est notamment pas justifié que la délégation de signature a été publiée, qu'elle précise si l'auteur signe en vertu de sa délégation ou de sa subdélégation, qu'elle précise la nature des décisions pour lesquelles elle est accordée ; le ministre qui était compétent et non le préfet ;
- l'auteur de l'acte n'est pas identifié dans les conditions prescrites par le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est fondée sur un arrêté du 23 septembre 1992 devenu caduc du fait de l'intervention du règlement (UE) 2016/429 du parlement et du conseil du 9 mars 2016 ;
- l'article 9 de l'arrêté du 23 septembre 1992 est méconnu ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'euthanasie est une mesure disproportionnée et que le préfet doit démontrer qu'il ne peut mettre en place de mesures alternatives à l'euthanasie comme cela se pratique dans d'autres pays.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 2303000, complétée d'un mémoire enregistré le 25 juin 2023, Mme A D, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2023 du préfet de la Dordogne portant déclarant d'infection au titre de l'anémie infectieuse des équidés sur la commune du Bugue en ce qu'il ordonne l'euthanasie du cheval Plaisir des Fleurs ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère non réversible de la mesure ; elle porte atteinte au droit de propriété et à l'intégrité de l'animal, que protège le code civil ; le cheval est isolé et des précautions suffisantes sont prises pour éviter tout risque de propagation de la maladie ; le ministre qui était compétent et non le préfet ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; il n'est notamment pas justifié que la délégation de signature a été publiée, qu'elle précise si l'auteur signe en vertu de sa délégation ou de sa subdélégation, qu'elle précise la nature des décisions pour lesquelles elle est accordée ;
- l'auteur de l'acte n'est pas identifié dans les conditions prescrites par le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est fondée sur un arrêté du 23 septembre 1992 devenu caduc du fait de l'intervention du règlement (UE) 2016/429 du parlement et du conseil du 9 mars 2016 ;
- l'article 9 de l'arrêté du 23 septembre 1992 est méconnu ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'euthanasie est une mesure disproportionnée et que le préfet doit démontrer qu'il ne peut mettre en place de mesures alternatives à l'euthanasie comme cela se pratique dans d'autres pays.
Par un mémoire en défense enregistrés le 16 juin 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées sous les n° 2302925 et 2302999 par lesquelles Mme D demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/429 du parlement et du conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement (UE) 2018/1882 de la commission du 3 décembre 2018 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 23 septembre 1992 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'anémie infectieuse des équidés ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laurent Pouget pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 à 11h30, ont été entendus :
- le rapport de M. Pouget, juge des référés,
- les observations de Me Moreau, représentant Mme D, qui a repris les conclusions et moyens figurant dans ses écritures,
- et les observations de Mme B et de M. C, représentant le préfet de la Dordogne, qui ont repris les arguments en dépense figurant dans les écritures en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 2902925 et 2902000, Mme A D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 17 mai 2023 portant déclaration d'infection au titre de l'anémie infectieuse des équidés sur la commune du Bugue et ordonnant l'euthanasie de Plaisir des Fleurs, cheval dont elle est propriétaire, ainsi que la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral confirmatif du 8 juin 2023, pris sur recours gracieux.
2. Les requêtes n° 2902925 et 2903000 portent sur une même mesure administrative et on fait l'objet d'une instruction commune, il y a donc de les joindre pour y statuer par un même jugement.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. D'une part, les moyens soulevés par Mme D et tirés de l'incompétence des signataires des deux arrêtés litigieux, du défaut de motivation de ceux-ci, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la méconnaissance de l'article 9 de l'arrêté susvisé du 23 septembre 1992 ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : " Pour l'application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ; 2° Les maladies émergentes mentionnées à l'article 6 de ce règlement () ". Aux termes de l'article L. 221-1-1 de ce même : " L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 que requiert l'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit. Elle peut prendre, à l'encontre ces maladies, des mesures de lutte supplémentaires dans les conditions fixées aux articles 71 et 170 de ce règlement et à l'article L. 201-4 du présent code. () ". L'article 269 du règlement européen susvisé du 9 mars 2016 prévoit la possibilité pour les Etats membres de prendre des mesures supplémentaires ou plus strictes que celles prévues par ce règlement. Enfin, aux termes de l'article L. 223-8 dudit code : " Après la constatation d'une maladie mentionnée à l'article L. 221-1, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, sans préjudice des mesures que requiert l'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, l'application des mesures suivantes : () 8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l'article L. 223-6 () ". Enfin, l'article 9 de l'arrêté du 23 septembre 1992 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'anémie infectieuse des équidés prescrit l'euthanasie des équidés infectés.
6. En vertu des dispositions qui précèdent, la circonstance que l'anémie infectieuse des équidés figure au rang des maladies classées par le règlement d'application (UE) 2018/1882 de la commission du 3 décembre 2018 en catégories C et D pour lesquelles seules sont prévues des mesure de prévention de la propagation et des mesures de surveillance, et non au rang des maladies classées en catégories A ou B imposant aux Etats membres de mettre en œuvre des mesures d'éradication, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative nationale compétente en matière de police sanitaire décide néanmoins de mettre en œuvre une mesure de cette nature pour éviter la propagation de la maladie. Par conséquent, ces dispositions ne rendent pas inapplicables celles de l'arrêté du 23 septembre 1992. Par ailleurs, en citant notamment une étude américaine selon laquelle les insectes vecteurs de l'anémie infectieuse sont peu susceptibles de piquer successivement deux animaux situés à plus de 200 mètres de distance l'un de l'autre, une étude indiquant que la transmission est moins probable à partir d'un animal sans signe clinique ainsi que des documents dont il ressort que certains pays ont adopté une stratégie de simple isolement des animaux positifs, et à faire valoir que le cheval Plaisir des Fleurs n'est pas fébrile et a été placé dans un enclos à plus de 250 mètres de tout autre équidé, la requérante ne remet pas valablement en cause les arguments avancés par le préfet de la Dordogne, dont il résulte notamment qu'eu égard au caractère hautement transmissible de la maladie, qui est de nature virale et pour laquelle il n'existe aucun traitement, au caractère indéfiniment persistant de l'infection chez les animaux asymptomatiques et à l'absence de maitrise de la transmission par les insectes piqueurs, l'isolement strict des équidés concernés n'est pas une mesure permettant de garantir totalement l'absence de diffusion de la maladie, comme le démontre l'exemple italien. L'agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire nationale, dans une synthèse des foyers d'anémie infectieuse en France entre 2017 et 2019, relève d'ailleurs des suspicions de liens épidémiologiques entre différents foyers d'infection.
7. Ainsi, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 23 septembre 1992 et du caractère disproportionné de la mesure contestée ne sont pas davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions de Mme D présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 2302925 et 2303000 de Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux le 28 juin 2023.
Le juge des référés, La greffière,
L. POUGET C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N os 2302925, 2303000Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3328 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302925_20230628
TA8615 janvier 2026
DTA_2303000_20260115TA1421 janvier 2026
DTA_2302925_20260121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2302925_20230628
Données disponibles
- Texte intégral