TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302926_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Blache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 4 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision portant refus d'un titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Calvados, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, - et les observations de Me Blache, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, a demandé le 4 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Aux termes de l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas reçu de réponse du préfet du Calvados à sa demande de titre de séjour déposée le 4 avril 2023. Dès lors, à l'issue d'un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet de sa demande. Par une lettre du 24 août 2023, réceptionnée le 28 août suivant, M. A a demandé au préfet du Calvados la communication des motifs de ce refus. Faute pour le préfet d'avoir donné suite à cette demande, la décision de refus attaquée est entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Calvados procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention de ce que son détenteur est autorisé à travailler, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Calvados sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A le 4 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention de ce que son détenteur est autorisé à travailler. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Absolon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2302926_20250122
Données disponibles
- Texte intégral