TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302928_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à la SELARL Mary et Inquimbert au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l'Etat.
M. A soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une décision du 17 mai 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre, conseillère,
- et les observations de Me Mary, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 juin 2003, déclare être entré sur le territoire le 26 septembre 2018. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance par ordonnance de placement provisoire du 31 octobre 2018, puis par jugement de placement du 27 novembre 2018. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 28 janvier 2022 au 27 janvier 2023, dont il a demandé le renouvellement le 5 décembre 2022.
2. Statuant sur cette demande de renouvellement, le préfet de la Seine-Maritime a délivré le 28 janvier 2023 à M. A une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " travailleur temporaire ", sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 et du rejet de son recours gracieux formé contre cette décision.
3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ", Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" d'une durée maximale d'un an () / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ". Aux termes de l'article L. 432-2 du code précité : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. () ".
4. En outre, aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles () L. 423-22 () ".
5. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont vocation à régir que la première délivrance d'un titre de séjour à un jeune majeur confié au service de l'aide sociale à l'enfance, et le titre ne peut être renouvelé sur ce même fondement. Par suite, en délivrant au requérant, au stade du premier renouvellement, non une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " également d'une durée d'un an, le préfet de la Seine-Maritime a fait usage comme il lui était loisible de son pouvoir de délivrer un autre titre que celui demandé. Il n'a, ainsi, commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation.
7. En deuxième lieu, le titre délivré ayant des effets et une durée identiques à celui dont la délivrance était sollicitée par M. A, la décision attaquée ne peut être regardée comme une décision administrative individuelle défavorable pour l'application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation doivent être écartés comme inopérants.
8. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'a pas demandé le bénéfice aux services de la préfecture, au regard de sa demande d'admission au séjour.
9. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission de titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé : L.FAVRE
La présidente,
Signé : C.VAN MUYLDERLe greffier
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2302928Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2302928_20250117
Données disponibles
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