TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302929_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme A D B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 janvier 2023 du consul général de France à Abidjan refusant la délivrance d'un visa pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou à défaut réétudier la demande dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Elle soutient que : - Il existe un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué dès lors qu'elle dispose de moyens de subsistance sur le territoire français et qu'elle est inscrite à l'école de commerce INSEEC de Lyon ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le sous le numéro par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Roy, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - Les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Mme B se borne à faire valoir qu'elle est inscrite dans un cursus d'une école de commerce à Lyon démarrant le 27 février 2023 et qu'elle dispose de moyens de subsistance pendant la durée de ses études. Elle ne justifie toutefois pas de l'urgence qu'il y aurait à ce que le tribunal statue sans attendre la décision de la commission de recours, alors même qu'elle n'a demandé son visa que le 23 janvier 2023, soit un mois avant le début de la scolarité et qu'elle s'est ainsi elle-même mise en situation d'urgence. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute séreux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 mars 2023. Le juge des référés, F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2302929_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA