TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302929_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme E, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2023.
Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage,
- et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante égyptienne née le 19 juin 1978, a sollicité le 9 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 11 mai 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C déclare être entrée en France le 28 août 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de trente jours, accompagnée de ses deux enfants, A et D, nés respectivement le 16 juin 2003 et le 12 novembre 2009 en Egypte. Si elle soutient résider sur le territoire national depuis cette date, elle n'y établit pas le caractère habituel de sa résidence tout le long de la période alléguée, notamment au cours des années 2018, 2019 et 2021. En outre, elle n'établit pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales en France, dès lors que si elle se prévaut de la présence de sa mère et de ses frères, de nationalité française, elle ne justifie pas de l'intensité de leurs liens privés et elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence et ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale s'y reconstitue. Par ailleurs, alors que Mme C était avocate dans son pays d'origine depuis 2006, les pièces versées au dossier attestant de l'inscription à des ateliers socio-linguistiques depuis l'année scolaire 2019-2020 et ce, deux fois par semaine, sont insuffisantes pour établir une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire français. Enfin, si elle soutient que ses deux enfants sont scolarisés depuis leur arrivée en France, il ressort des pièces du dossier que son fils ainé a fait l'objet, par un arrêté du 7 janvier 2022, d'une obligation de quitter le territoire français confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 septembre 2021 et elle ne démontre pas que son deuxième fils, qui a vécu pendant huit ans en Egypte, ne pourra pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Dyevre, première conseillère,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La première assesseure,
Signé
C.DYEVRE
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2302929_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel