TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302929_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, M. A B, représenté par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise, a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours'; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence'; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation°; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par une erreur manifeste d'appréciation ses libertés d'aller et venir et de circulation. La requête a été transmise à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 à 13 heures 30, le rapport de M. Menet, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 17 juin 1992, demande l'annulation d'un arrêté du 29 août 2023, par lequel la préfète de l'Oise a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer en toutes matières, tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Oise à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées, au nombres desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées'". 4. Si M. B soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle fait état de la situation personnelle et administrative de M. B sur le territoire français en indiquant notamment qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé et qu'il demeure à Creil (Oise) où s'exécutait la précédente mesure d'assignation à résidence. L'autorité préfectorale n'étant par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés, l'arrêté en cause est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté. 5. Il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de M. B. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "'1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance'; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui'". 7. M. B soutient qu'il vit en concubinage et que la décision contestée l'empêche de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, à supposer cette circonstance établie, la mesure en litige n'emporte aucunement séparation de la cellule familiale. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure d'assignation à résidence, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision renouvelant l'assignation à résidence de M. B constituerait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de circulation. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. Menet La greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302929
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2302929_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel