TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2302929_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Le Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé l'autorisation provisoire de séjour en sa possession, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : S'agissant de l'arrêté du 11 octobre 2023 dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; S'agissant des décisions portant refus d'un titre de séjour et abrogation de son autorisation provisoire de séjour : - elles méconnaissent l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, - et les observations de Me Le Blanc, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, a demandé le 28 juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 8 août 2023, son admission au séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du même code. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet du Calvados a rejeté ses demandes, a abrogé l'autorisation provisoire de séjour en sa possession, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 412-1 du même code subordonne la première délivrance d'une telle carte de séjour temporaire à la production d'un visa de long séjour. Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 4. En l'espèce, si le préfet du Calvados a relevé que la consultation du fichier Visabio lui a permis de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales avec celles de l'intéressé, qu'un visa Schengen a été délivré par les autorités portugaises en Angola en 2018 sous l'identité B A né le même jour en Angola et non au Congo, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à faire regarder les actes d'état civil produits par M. B au soutien de sa demande de titre de séjour comme dépourvus de force probante et comme n'étant pas, par conséquent, de nature à justifier son identité. Il ressort en outre des termes de l'acte contesté que M. B est entré régulièrement en France le 5 juillet 2019, sous couvert d'un visa de court séjour, qu'il s'est marié à Caen le 30 avril 2022 avec une ressortissante française, et qu'il justifie d'une communauté de vie avec son épouse. Il s'ensuit que le préfet ne pouvait refuser le titre de séjour demandé sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour abrogeant son autorisation provisoire de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis Signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2302929_20240223
Données disponibles
- Texte intégral