TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302930_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. C A, représenté par Me Ferrand, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 20 septembre 2022 et du 30 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a clôturé ses demandes de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est satisfaite dès lors que les refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour entraînent des conséquences graves et immédiates au regard de sa situation personnelle et notamment le plonge dans une grande précarité, ayant perdu le bénéfice de l'allocation logement et le versement de sa bourse d'études étant suspendu, et risquant de se retrouver dans l'impossibilité de poursuivre ses études faute d'être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
- Les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit en ce que, pour refuser d'instruire sa demande de titre de séjour, l'autorité administrative se fonde sur le fait qu'il ne dispose pas d'un visa ou d'un titre de séjour étudiant, alors d'une part qu'il disposait bien, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, d'un visa étudiant qui ne peut être assimilé à l'autorisation spéciale des articles L. 441-8 et R. 441-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que d'autre part l'annexe 10 du même code n'impose pas au ressortissant étranger de présenter un visa étudiant ou un titre de séjour étudiant ;
- Son dossier était complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Durant toutes ses démarches, M. A ne s'est pas prévalu de l'existence de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " et que de ce fait il n'a pas été orienté en conséquence ;
- Il aurait dû et doit solliciter une demande de changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour étudiant ;
- Au surplus, le titre de séjour mention " vie privée et familiale " est expiré depuis le 27 septembre 2022, le visa étudiant a expiré le 13 septembre 2022, la dernière demande sur le site de l'administration des étrangers en France (ANEF) a été clôturée le 11 octobre 2022. Il a saisi le tribunal le 5 avril 2023, soit six mois après la clôture de sa dernière démarche. La condition d'urgence n'est donc pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Robiquet, avocat substituant Me Ferrand, représentant M. A, qui a développé son argumentation écrite et a notamment fait valoir qu'il avait effectué de nombreuses démarches pour anticiper le renouvellement de son titre de séjour, que le préfet commet une erreur de droit au regard de l'annexe 10 de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il soutient que pour toute demande étudiant il devait effectuer une demande de visa mention étudiant auprès du consulat français des Comores, que la condition d'urgence est satisfaite, comme il a été démontré dans la requête ;
- Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, s'est vu délivrer par le représentant de l'Etat à Mayotte une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée jusqu'au 27 septembre 2022. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ". Le 11 août 2021, il a obtenu un visa D d'études valable du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2022 et est arrivé sur le territoire métropolitain le 16 septembre 2021 pour débuter des études d'économie et de gestion à l'université du Littoral Côte d'Opale de Dunkerque en 1ère année de licence. A partir de décembre 2021 il a contacté la sous-préfecture de Dunkerque pour déclarer son changement d'adresse en métropole. L'administration lui a indiqué à plusieurs reprises, notamment le 5 avril 2022, qu'il devait déposer une demande dématérialisée sur le site de l'ANEF. Le 28 avril 2022, M. A faisait valoir qu'il avait déposé une demande sur le site de l'ANEF sous le n°5741 (" demande en cours d'instruction déposée le 08/10/2021 07:32:48 "). Le 20 septembre 2022, il s'est vu notifier une clôture de sa demande en ligne de titre de séjour n°5904202210060643058 par la préfecture du Nord au motif que : " Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l'objet d'une instruction pour la raison suivante : Vous bénéficiez actuellement d'un titre de séjour vie privée et familiale. Pour toute demande d'un titre étudiant, vous devez effectuer une demande de visa mention étudiant auprès du consulat français des Comores ". Le 30 septembre 2022, M. A s'est vu notifier une clôture de sa demande en ligne de titre de séjour n° 5904202209260619742 par la préfecture du Nord au motif que : " Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l'objet d'une instruction pour la raison suivante : Vous ne détenez pas un visa ou un titre de séjour mention étudiant ". Le 2 mars 2023, le défenseur des droits a communiqué à M. A la réponse de la préfecture du Nord selon laquelle le visa D d'études valable une année non renouvelable ne valait pas titre de séjour et qu'il fallait que l'intéressé retourne aux Comores pour solliciter le visa en rapport avec sa présence sur le territoire français (études, travail).
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. C A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution desdites décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et, M. A étant partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 avril 2023.
Le juge des référés
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2302930_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel