TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302931_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A D, représenté par Me Bel Faleh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou bien, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D la somme de 500 euros. Le préfet de la Côte-d'Or soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 20 février 1980, est entré sur le territoire français le 9 août 2022. M. D a été interpellé par les services de gendarmerie, le 28 février 2023, pour défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 28 février 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, le préfet de la Côte-d'Or a régulièrement donné délégation, par arrêté du 30 janvier 2023, publié le 2 février 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture, et en cas de son absence ou empêchement, à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat à l'exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision attaquée, dans laquelle le préfet n'a pas à faire apparaître la situation exhaustive du requérant, qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de décider de l'obliger à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier sur sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. D fait valoir qu'il réside en France depuis le 25 juillet 2022 avec son épouse et leurs deux enfants nés en avril 2010 et en juillet 2011 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, outre la faible ancienneté du séjour du requérant en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également de nationalité tunisienne et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi, le requérant ne justifie pas d'obstacle au retour de sa famille dans son pays d'origine qu'il a quitté sept mois avant la date d'édiction de la décision litigieuse. Enfin, si le requérant soutient être employé en qualité de conducteur SPL et produit un contrat de travail à durée indéterminée et quatre bulletins de paie, ces éléments sont insuffisants pour établir une insertion sociale et professionnelle particulière. Par suite, le requérant qui ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où sa cellule familiale s'est constituée, ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale en Tunisie et n'est pas fondé à soutenir que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait désormais situé en France. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. La décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer M. D de ses enfants mineurs. En outre, comme exposé au point 5, son épouse de nationalité tunisienne se maintient également irrégulièrement sur le territoire français et le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, notamment en Tunisie où elle s'est constituée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. L'arrêté attaqué ne comporte pas de décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 28 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Bel Faleh et au préfet de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 avril 2023. Le Magistrat désigné, signé F. C La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2302931_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel