TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302931_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A représenté par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023, notifié le même jour, par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a entamé une procédure de régularisation de sa situation administrative antérieurement aux décisions attaquées et qu'il dispose d'attaches professionnelles et familiales en France ; - la décision portant refus de de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne précise pas le pays à destination duquel il serait reconduit ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de la décision portant refus de départ volontaire qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dès lors qu'il justifie de circonstances particulières et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation. En ce qui concerne le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen : - l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit entraîner son effacement. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 2 mai 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. C ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations, M. B A, ressortissant marocain, né le 17 juin 2001 à Oujda, demande l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne que M. A est entré en France en 2020. Alors même que cet arrêté énonce que M. A n'a pas accompli de démarches en vue de sa régularisation, alors qu'il soutient qu'il a vainement tenté d'obtenir une demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour, il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision d'obligation de quitter le territoire français s'il ne s'était pas fondé sur cette circonstance, dès lors que la demande de rendez-vous de M. A n'a pas été enregistrée sur la plateforme dédiée à cet effet et que, par conséquent, sa demande n'a pu aboutir et qu'aucun récépissé de titre de séjour ne lui a été délivré. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté attaqué et des pièces produites en défense, que M. A est célibataire et sans enfant et que ses parents sont établis au Maroc, son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, lequel était en situation irrégulière à la date de cet arrêté et ne disposait pas d'un récépissé de titre de séjour, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : 3. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Au demeurant, il ressort des pièces versées par la partie défenderesse, notamment du procès-verbal en date du 11 avril 2023, que M. A a expressément précisé qu'il n'avait pas l'intention de se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, et alors même que le requérant dispose d'une adresse stable en France où il travaille depuis de deux ans de manière déclarée, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet se soit placé en situation de compétence liée. Par suite, le préfet a pu légalement et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 avril 2023 mentionne qu'en cas d'exécution d'office de la décision, l'intéressé sera reconduit à destination de son pays d'origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'absence de la fixation du pays de renvoi manque en fait. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de départ volontaire n'étant pas illégale, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. Pour les raisons précédemment exposées au point 4, et dès lors que M. A, célibataire et sans enfant, qui est présent sur le territoire français depuis 2020 selon ses déclarations, ne justifie pas de circonstances humanitaires, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant l'obligation de quitter le territoire sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. 11. En dernier lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'interdiction de retour n'étant fondé, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information de Schengen. 12. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence aux fins d'injonction, présentées par M. A, doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 Le magistrat désigné, signé J. C Le greffier, signé M. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302931
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2302931_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel