TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302931_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît le principe général du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de toute décision individuelle défavorable ; - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de droit quant au caractère exécutoire de la mesure ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Madeline, représentant M. C, qui reprend les conclusions et les moyens exposés dans la requête, et qui ajoute que les modalités de contrôle de l'assignation à résidence sont disproportionnées, - et les observations de M. C. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauritanien né le 10 février 1999 à Keur Macene, demande l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme A E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en vertu d'un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les assignations à résidence. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, l'autorité préfectorale, qui n'était pas tenue de motiver spécifiquement les modalités de contrôle de l'assignation, a suffisamment motivé l'arrêté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier du dossier du requérant. 6. En quatrième lieu, M. C a été entendu le 14 juillet 2023 par les services de police sur sa situation personnelle notamment son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et les conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement. Il a été informé à cette occasion que l'autorité administrative était susceptible de l'assigner à résidence en vue de son éloignement du territoire. Dès lors que M. C a été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de l'acte contesté, le moyen tiré de la violation du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il résulte de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'autorité administrative de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. 8. En l'espèce, s'il fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 22 avril 2023, M. C, qui est dépourvu de visa de long séjour et ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant, dont le mariage a été célébré le 22 avril 2023, n'entre pas dans le champ des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protègent de l'éloignement l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française. Dans ces conditions, par les éléments qu'il invoque, M. C ne justifie d'aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle faisant obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, cette mesure n'étant pas privée de caractère exécutoire, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour () ". Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 10. L'arrêté attaqué prévoit, en son article 1er, que M. C ne peut quitter sans autorisation administrative préalable les communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen et, en son article 2, qu'il doit se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 17 heures, dans les locaux de la police aux frontières afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation dont il fait l'objet. 11. Si M. C soutient qu'il est autorisé à rendre visite le week-end aux enfants de sa compagne, âgés de deux et quatre ans, qui font l'objet d'une mesure de placement, il n'établit pas que l'assignation à résidence litigieuse, eu égard notamment aux obligations de présentation qu'elle comporte, l'empêcherait de maintenir des liens avec ces enfants, à supposer même que ces liens existent. Par ailleurs, la seule circonstance que M. C soit marié à une ressortissante française ne peut suffire à établir que l'assignation à résidence et les modalités de contrôle de cette mesure porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles ne seraient pas nécessaires et adaptées aux finalités qu'elles poursuivent. Pour les mêmes motifs qui viennent d'être évoqués, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 12. En revanche, en imposant à M. C de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à raison de deux fois par jour, la mesure litigieuse, qui excède le nombre maximal de présentation par jour prévu à l'article R. 733-1, est entachée d'illégalité. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté attaqué qui fixe les obligations de présentation. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. D La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2302931_20230727
Données disponibles
- Texte intégral