TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302931_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. B... A..., représenté par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de Mayotte, signifiée oralement le 4 mai 2023, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, un titre de séjour ayant été délivré au requérant le 14 janvier 2024.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les observations de Me Dedry, représentant M. A... ;
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision, qui lui a été signifiée oralement le 4 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... A..., ressortissant comorien né le 23 avril 2003. M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Mayotte a délivré un titre de séjour à M. B... A... valable du 14 janvier 2024 au 13 janvier 2025. Dans ses conditions, ses conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’injonction à lui délivrer un tel titre sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025
Le rapporteur,
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
T. LE MERLUS
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2302931_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel