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TA34 · Présidente QUEMENER — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302931_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 6 998,04 euros. Il soutient que : - il n'avait pas l'intention de frauder car sa rente d'accident du travail n'est pas imposable ; - il se trouve dans une situation financière précaire le mettant dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin, - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Le requérant s'est vu notifier des indus de prime d'activité d'un montant total de 6 998,04 euros. Par une décision du 21 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ces dettes. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les indus de prime d'activité mis à la charge de l'intéressé ont pour origine une révision de ses droits résultant de la prise en compte de sa rente d'accident du travail qu'il avait omis de déclarer. En vertu de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ". Dans ces conditions, la bonne foi du requérant ne peut être admise. En outre, les pièces produites par le requérant à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander la remise gracieuse des indus en litige, de sorte que ses conclusions en annulation de la décision du 21 mars 2023 doivent être rejetées. DECIDE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le magistrat désigné, D. Choplin La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 mars 2025. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2302931_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel