TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302932_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023 sous le n° 2202932, M. C A, représenté par Me Dedry, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du préfet de Mayotte, signifiée oralement le 4 mai 2023, refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est justifiée par l'intensité de ses attaches à Mayotte, où il est né en 2003 et où il a toujours vécu, et par la nécessité de se trouver en situation régulière pour poursuivre ses études ; - eu égard à l'ancienneté de son séjour et à l'intensité de ses attaches familiales à Mayotte, ainsi qu'à sa bonne intégration, le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Le préfet soutient que la demande d'annulation de la décision orale est devenue sans objet dès lors qu'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a déjà été pris et sera prochainement notifié à l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2023 sous le n° 2302931 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision de refus de séjour susmentionnée. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 juillet 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Dedry, avocat du requérant, qui prend acte de l'existence d'un arrêté en date du 24 mars 2023, non notifié à ce jour, et conclut, par les mêmes moyens que précédemment, à la suspension d'exécution dudit arrêté, dont il conteste les termes ; - les observations de Me Salard substituant Me Cano, avocat, qui réitère les conclusions à fin de non-lieu à statuer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par sa requête déposée le 1er juillet 2023, M. A, ressortissant comorien né à Mamoudzou le 23 avril 2023, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre la décision de refus de séjour dont il a récemment fait l'objet et qui lui a été signifiée oralement le 4 mai 2023. Par ses écritures en défense, le préfet de Mayotte fait état de l'existence d'un arrêté en date du 24 mars 2023, non notifié à ce jour, par lequel il a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a invité à quitter le territoire français. Cette circonstance n'est pas de nature à rendre sans objet les requêtes de M. A, ainsi que le soutient le préfet, mais implique que, comme cela est demandé par le requérant, ses conclusions soient regardées comme dirigées contre l'arrêté du 24 mars 2023. 3. Au titre de l'urgence, M. A invoque non seulement la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où résident l'ensemble des membres de sa famille, dont sa mère, qui possède un titre de séjour, et ses frère et sœur, de nationalité française, mais encore la nécessité de disposer d'un titre de séjour afin de poursuivre à Mayotte le cursus scolaire qu'il a entrepris depuis son plus jeune âge et qui n'est pas achevé ses études supérieures en métropole. Compte tenu en outre des insuffisances, au regard du droit à un recours effectif, des possibilités de recours dont disposent actuellement à Mayotte les étrangers en situation irrégulière lorsqu'ils sont placés en rétention en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement, le requérant peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières de nature à rendre nécessaire une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est donc remplie. 4. En l'état de l'instruction, alors que l'administration n'apporte aucune précision sur les évènements l'ayant conduite, selon les motifs de l'arrêté litigieux, qui sont contestés par le requérant, à identifier un problème d'ordre public se déduisant de " mentions inscrites au fichier de traitement des antécédents judiciaires ", le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure litigieuse au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 24 mars 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension d'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 24 mars 2023, ainsi que le prononcé d'une injonction faite à l'administration de réexaminer sa situation. 6. Il y a lieu de préciser que le nécessaire réexamen de la situation de M. A implique la délivrance à l'intéressé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 24 mars 2023 refusant de délivrer un titre de séjour de M. A et l'invitant à quitter le territoire français est suspendu. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A, une autorisation provisoire de séjour, devant lui être délivrée dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2302932_20230710
Données disponibles
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