TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302932_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il ne ressort pas de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 octobre 2022 qu'il présenterait l'ensemble des informations des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; aucune pièce ne permet de s'assurer de la régularité de l'avis, notamment en ce qui concerne l'identification des trois médecins signataires ; l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué ; - sont entachées d'illégalité dès lors que le préfet s'est cru, pour rejeter la demande de titre de séjour, en situation de compétence liée avec l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent le droit à un procès équitable et le principe d'égalité des armes tels que protégés par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale, par voie d'exception de la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - et les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 8 mars 1982, est entré irrégulièrement en France le 17 septembre 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 octobre 2022. Le 14 juin 2022, il a sollicité des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 14 juin 2023, enregistré sous les numéros 2302932 et 2302963, le magistrat désigné a statué sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, il y a lieu, pour la formation collégiale du tribunal, de statuer uniquement sur les conclusions de la présente requête dirigées contre l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 décembre 2022 en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 3 octobre 2022, et les articles L. 425-6, L. 611-3, L. 612-1, L. 721-3, L. 721-4, L. 722-3 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent la base légale de l'ensemble des décisions qu'il contient. Il comporte ainsi les considérations de droit fondant la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, l'arrêté mentionne la date de naissance, la nationalité, et la date d'entrée de M. B sur le territoire national, et précise qu'il ne remplit pas les conditions résultant de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour dès lors que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soin et au système de santé de Géorgie. L'arrêté ajoute qu'il est célibataire et sans enfants à charge, qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière et France, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Il contient ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, la motivation de la décision de refus de titre de séjour est suffisamment développée pour permettre à l'intéressé d'en saisir les motifs et au juge d'exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée doit être écarté, alors même que l'arrêté contient des formules stéréotypées. 4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation décrite précédemment que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. B mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté, a pris son arrêté à l'issue d'un défaut d'examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressé et n'a donc pas commis d'erreur de droit à cet égard. A ce titre, si le requérant se prévaut plus particulièrement de ce que le préfet doit rendre sa décision à la date à laquelle il la prend et non à la date de l'avis du collège des médecins de l'OFII, le préfet a simplement mentionné la date de l'avis du collège des médecins de l'OFII s'agissant de la possibilité de voyager sans risque dans son pays d'origine, alors qu'aucune pièce au dossier n'atteste d'un changement de situation entre le 3 octobre 2022, date de l'avis du collège des médecins, et le 28 décembre 2022, date de l'arrêté litigieux. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant pris sa décision à la date de l'arrêté litigieux et non à celle de l'avis du collège des médecins de l'OFII. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII, établi le 3 octobre 2022 et produit par le préfet en défense, comporte le nom et la signature des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège avec la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il permet donc d'identifier clairement les trois médecins signataires dont aucun n'a rédigé le rapport médical concernant l'état de M. B. 7. D'autre part, cet avis mentionne que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé en Géorgie, et qu'il peut également voyager sans risque vers son pays d'origine. Par ailleurs, il n'avait pas à préciser la durée des soins nécessités par l'état de santé du requérant dès lors qu'ils sont disponibles dans son pays d'origine. Par suite, l'avis du collège de médecins de l'OFII comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. 8. Enfin, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général, n'impose au préfet de communiquer l'avis du collège des médecins de l'OFII à l'intéressé préalablement à l'arrêté de refus de titre de séjour. En tout état de cause, ce document a été produit par le préfet d'Ille-et-Vilaine à l'appui de son mémoire en défense. 9. En quatrième lieu, il ressort des termes même de l'arrêté litigieux, que celui-ci a été pris " au vu des éléments soumis par l'intéressé aux services préfectoraux et de l'avis du collège des médecins de l'OFII ". Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine, lequel a procédé à une appréciation personnalisée de la situation du requérant ainsi qu'il a été dit au point 4, ne s'est pas cru en situation de compétence liée avec l'avis du collège de médecins de l'OFII. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 11. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour et, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet, se fondant sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 3 octobre 2022, a retenu que si l'état de santé de M. B nécessite un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins, eu égard à l'offre de soin et au système de santé en Géorgie, bénéficier effectivement du traitement approprié dans son pays d'origine. Si le requérant se prévaut du contraire aux motifs qu'il serait atteint d'un diabète de type 1, d'une cardiopathie nécessitant la mise en place d'un stent, d'une insuffisance rénale chronique, et qu'il bénéficie d'une hémodialyse trois fois par semaine, il n'a en revanche produit aucune pièce médicale attestant de ce que les soins requis par son état de santé ne seraient pas disponible en Géorgie. Notamment, si les certificats et comptes-rendus médicaux produits attestent de ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut se traduirait par des conséquences d'une exceptionnelle gravité, aucune pièce médicale n'est relative à l'absence de soins dans son pays d'origine. Enfin, si M. B soutient que l'accès tant matériel que financier aux dialyses régulières et aux produits médicamenteux que son état de santé requiert est " sujet à caution " en Géorgie, que " le système de santé géorgien souffre d'insuffisances profondes qui induisent un doute sérieux sur la réalité et la qualité de la prise en charge effective du requérant ", et fait valoir qu'il se trouve dans un état de dénuement si important qu'il ne pourrait jouir d'un accès effectif et réel aux soins dans son pays d'origine, il s'est borné à produire, pour en attester, des extraits du rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) publié le 30 juin 2020 et intitulé " GEORGIE : accès à divers soins et traitements médicaux " qui sont insuffisants pour établir que, contrairement à l'avis émis par l'OFII, il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, le requérant ne remet pas utilement en cause l'appréciation du préfet sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est opérant qu'à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant en tant qu'il est dirigé contre la décision de refus de titre de séjour. 14. En septième lieu, M. B, qui a été mis à même de discuter le motif de refus de l'arrêté litigieux, n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté, qui ne présente au demeurant aucun caractère répressif, méconnaît le droit à un procès équitable et le principe d'égalité des armes tels que protégés par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne bénéficie, à la date de l'arrêté litigieux, que de moins de quinze mois de présence sur le territoire national où il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, aucune pièce versée au dossier n'atteste de ce qu'il a noué des liens particuliers en France, ni de ce qu'il y est intégré d'un point de vue professionnel. Contrairement à ce qu'il allègue, il ne démontre pas plus être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le préfet n'a pas entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 28 décembre 2022 en tant qu'il lui refus la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions d'injonction. Sur les frais liés au litige : 20. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, ces dispositions combinées à celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 800 euros que M. B sollicite au profit de son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gaëlle Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le rapporteur, signé T. Grondin Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2302932_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel