TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302933_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 11 avril 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 G lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros G jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise G une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise G une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les dispositions du 7) de l'article 3 de la directive 2008/115/CE, dès lors que le fait pour un étranger de ne pas avoir sollicité un titre de séjour et l'absence de fixation d'un délai permettant de considérer qu'un étranger n'a pas demandé l'octroi d'un titre de séjour après son entrée irrégulière sur le territoire français ne peuvent constituer des critères objectifs permettant de refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des disposition des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise G une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu G l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise G une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - En fixant à un an la durée pendant laquelle il lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français, le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. G un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023 à 14h23, le préfet du Nord, représenté G Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Laporte, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire soit accordé au requérant ; elle reprend les moyens invoqués dans la requête, qu'elle développe ; - les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées G le tribunal ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 9 février 2003 à El Harrach (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 G lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée G la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori G le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. G un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. G suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision a été notifiée à M. C G le truchement d'un interprète en langue arabe qu'il comprend et dans laquelle il s'est d'ailleurs exprimé lors de l'audience. G suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. G suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu en audition G les services de police le 30 mars 2023, audition au cours de laquelle il a été mis à même de présenter toutes observations utiles sur les raisons de son départ d'Algérie, la perspective de son éloignement vers cet Etat et ses attaches privées et familiales en France. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le préfet du Nord ait utilisé les informations consignées dans le procès-verbal de cette audition pour apprécier sa situation personnelle ne saurait permettre de le regarder comme ne s'étant pas livré à un examen sérieux de cette situation. En outre, l'autorité préfectorale n'avait pas à examiner l'existence de craintes en cas de retour pour édicter la décision attaquée qui n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. C en Algérie mais se borne à l'obliger à quitter le territoire français. G suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue G la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France très récemment, à la fin de l'année 2022, et n'a jamais cherché à faire régulariser sa situation. Il ne démontre pas, en outre, qu'il disposerait d'attaches privées ou familiales sur le territoire français ni qu'il serait isolé dans son pays d'origine où résident ses parents, ainsi qu'il l'a déclaré de façon constante. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie, où il a vécu la majeure partie de son existence. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2023 G laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. G suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 12. En deuxième lieu, s'il est établi que le requérant dispose d'un passeport en cours de validité, le préfet n'était pas tenu de le mentionner dans la décision attaquée laquelle n'est pas fondée sur la circonstance que l'intéressé ne disposerait pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il ne peut, en outre, être reproché à l'autorité préfectorale de n'avoir pas considéré que M. C disposait d'une adresse stable en France dès lors que ce dernier a déclaré lors de son audition G les services de police n'avoir aucun domicile fixe et n'a pas rapporté la preuve contraire avant l'édiction de la décision attaquée. G suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " G dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / ()/ 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5./ ( ) /". 14. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord ne s'est pas fondé, contrairement à ce que soutient l'intéressé, sur la circonstance que son comportement représenterait une menace pour l'ordre public mais sur la circonstance qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français sans avoir ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne dispose pas de domicile fixe et qu'il a fait connaître sa volonté de se maintenir sur le territoire français. Le préfet du Nord doit ainsi être regardé comme ayant fondé sa décision sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il est constant que le requérant est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. S'il justifie, G les pièces produites à l'audience, d'un domicile fixe et si les propos qu'il a tenus en audition, au cours de laquelle il s'est borné à indiquer qu'il " aimerait[t] bien rester en France ", ne peuvent être regardés comme manifestant sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ces éléments. G suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays-tiers en séjour irrégulier du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend G : / () / 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis G la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; () ". 16. M. C soutient que les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les objectifs fixés G les dispositions du 7) de l'article 3 de la directive précitée du 16 décembre 2008 dès lors qu'elles n'instaurent pas des critères objectifs permettant d'apprécier la réalité du risque de fuite. Toutefois, les dispositions en cause, qui réalisent la transposition, entre autres, des dispositions précitées de l'article 3 de la directive et qui permettent à l'autorité préfectorale de refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à l'étranger entré irrégulièrement en France et qui n'a pas sollicité de titre de séjour, fixent ainsi des critères objectifs sur lesquels peut s'appuyer le préfet pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. La seule circonstance que le législateur n'ait pas prévu de délai permettant d'apprécier la date à laquelle un étranger entré irrégulièrement sur le territoire français peut être regardé comme entrant dans les prévisions du 1° de l'article L. 612-2 faute du dépôt d'une demande de titre de séjour ne permet pas de considérer que le critère fixé G ces dispositions ne serait pas objectif. G conséquent, les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs énoncés au 7) de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008. G suite, le moyen doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2023 G laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable G les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 20. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 21. En soutenant qu'il n'a pu être interrogé lors de son audition G les services de police sur ses risques en cas de retour en Algérie, M. C doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de l'audition du requérant G les services de police le 30 mars 2023, que ce dernier a été interrogé sur les motifs de son départ d'Algérie et a été mis à même de faire valoir ses observations sur l'existence de craintes en cas de retour dans cet Etat. G suite, le moyen doit être écarté. 22. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 23. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. C a été condamné G un jugement du 12 juin 2022 de la section correctionnelle du tribunal de Rouiba, dans le ressort de la Cour d'Alger, à deux ans de prison avec sursis pour attentat à la pudeur sans violence sur une jeune fille. Il ressort également des pièces du dossier que le père de la victime a agressé plusieurs membres de sa famille G arme blanche et a été condamné pour ces faits G un jugement du même tribunal du 20 février 2022 à dix-huit mois de prison ferme. Si M. C soutient qu'à la suite de ces évènements il a fait l'objet d'une tentative d'homicide de la part de proches du père de la victime, il ne démontre pas, en se bornant à produire une ordonnance pour un médicament antiépileptique, la réalité de cette exaction. Il ne démontre pas davantage qu'il ne pourrait se réclamer de la protection des autorités algériennes. G suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2023 G laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 25. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 26. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte G l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus G la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 27. La décision G laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés G ces dispositions a été pris en compte. G suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 28. En dernier lieu, dès lors que M. C ne bénéficie d'aucun délai de départ volontaire et compte tenu de sa situation personnelle telle qu'elle a été exposée au point 9, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an doit être écarté. 29. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2023 G laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. 30. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 G lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année. Il y a lieu, G voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Sylvie Laporte et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 12 avril 2023. La magistrate désignée Signé, M. E La greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2302933_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel