TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302933_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 juin 2023, M. F H, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin, - les observations de Me Bachet, représentant M. H, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; elle entend notamment souligner que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que c'est l'épouse algérienne de M. H qui a souhaité entamer la procédure de divorce ; il vit désormais avec sa concubine de nationalité française et cette dernière est enceinte de ses œuvres, la naissance de l'enfant étant prévue début juillet 2023, - les observations de M. H, assisté de M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant algérien né le 5 décembre 1991, a déclaré être entré sur le territoire français le 22 février 2021 et a sollicité l'asile le 30 septembre 2022. Par une décision du 9 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) a rejeté sa demande d'asile, décision que l'intéressé n'a pas contestée. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. H demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 3 avril 2023 : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié au recueil administratif spécial n° 31-2023-099 le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G E, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. H s'est vu définitivement refuser le bénéfice de l'asile par une décision de l'O.F.P.R.A. du 9 novembre 2022, devenue définitive, mentionne les principaux éléments de sa vie privée et familiale et souligne qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Par conséquent, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte qu'elle est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, outre ce qui vient d'être exposé au point précédent, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. H avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 7. En l'espèce, M. H, qui déclare vivre en France depuis deux ans, n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée définitivement le 9 novembre 2022. L'intéressé se prévaut certes de la relation qu'il entretiendrait avec une ressortissante française, et de ce que celle-ci attend un enfant dont il affirme avoir reconnu la paternité. Mais, si le requérant produit à la présente instance la carte d'identité française de sa compagne, un document attestant qu'une tierce personne " l'héberge " depuis le mois de février 2023, une facture de fourniture d'énergie à leurs deux noms ainsi que quelques photographies des mois de juillet et août 2022, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France, alors qu'il a notamment déclaré, lors de l'entretien conduit par les services de la police aux frontières de Blagnac du 14 octobre 2021, que sa femme ainsi que son enfant et ses parents résidaient en Algérie. Il ne saurait, à cet égard, se prévaloir d'un jugement de divorce d'avec son épouse algérienne, prononcé le 2 mai 2023, à le supposer authentique, alors que celui-ci est, en toute hypothèse, postérieur à la décision en litige et qu'il lui incombe de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant du couple. M. H ne saurait davantage se prévaloir de la perspective d'un enfant à naître de sa compagne de nationalité française, dès lors qu'aucun enfant n'était, à la date de la décision attaquée, issu de la relation qu'il indique entretenir, sans toutefois l'établir, avec Mme D. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. H et de ses conséquences sur sa situation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Si le requérant, qui ne porte pas le nom de M. A contrairement à ce qui figure dans ses écritures, soutient que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations précitées, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant qu'elle ne fixe pas la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi, en toute hypothèse. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachet la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. H est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F H et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le magistrat désigné, T. SORIN Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2302933
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302933_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel