TA06Magistrat Mme LEGUENNECMagistrat Mme LEGUENNEC
TA06 · Magistrat Mme LEGUENNEC — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2302933_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : elle est illégale en l'absence de risque de fuite. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Guennec, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Guennec, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2023. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 9 novembre 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée pour la préfète du Gard par Mme C D, directrice du service des migrations et de l'intégration de la préfecture du Gard. Par un arrêté n° 30-2023-0123-00003 du 23 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 30-2023-012 de la préfecture du Gard, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom de la préfète du Gard tout arrêté ayant trait à l'immigration et à l'intégration et au séjour des étrangers en France, en particulier les décisions portant obligation de quitter le territoire et toutes décisions relatives au délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. B soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'ils ont déposé un dossier de mariage en mairie, il ne produit aucune pièce susceptible de venir au soutien d'une telle allégation. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une insertion dans la société française. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la préfète du Gard n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". 8. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B au motif qu'il existe un risque que ce dernier se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français le territoire français dont il fait l'objet, la préfète du Gard s'est, notamment, fondée sur la circonstance qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 16 février 2022, notifiée le même jour, motif que le requérant ne conteste pas. Si M. B fait valoir qu'il a déposé une demande de titre séjour et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, il n'apporte aucune pièce au soutien de telles allégations. Par suite, en l'absence de circonstance particulière, la préfète du Gard a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en application du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser pour ce motif l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : 9. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. B n'établit pas la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 16 février 2022, qu'il n'a pas respecté sa précédente mesure d'assignation à résidence et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause est entachée d'un défaut de motivation. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés au point 6 de la présente décision, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé pour les mêmes motifs à faire valoir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023 de la préfète du Gard doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Dridi et à la préfète du Gard. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 9 août 2023. La magistrate désignée, Signé B. LE GUENNECLe greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme LEGUENNEC
- Formation
- Magistrat Mme LEGUENNEC
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2302933_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel