TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302933_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B C, représenté par Me Vittel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement mention " salarié " ou une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte 200 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence de son signataire ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable. Il fait valoir que la décision en litige ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les observations de Me Charles, substituant Me Vittel, pour le requérant. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 12 octobre 1980, est entré sur le territoire français le 23 janvier 2011. Le 24 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 12 janvier 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d'un ressortissant étranger et de prononcer l'abrogation d'une interdiction de retour, le simple fait que l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou que l'interdiction de retour prononcée à son encontre produisait encore ses effets ne suffit pas à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d'une demande de titre de séjour. 4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer et d'examiner la demande présentée par M. C dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, et qu'à l'appui de cette demande il ne présente aucun élément nouveau par rapport à sa situation précédente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement le 17 juillet 2020, un délai de plus de deux ans sépare le refus en cause du dépôt de la nouvelle demande. Il apparait que la situation de l'intéressé a évolué dans cet intervalle, son séjour en France excédant désormais huit années et M. C disposant d'un contrat à durée indéterminée en qualité de commercial depuis le 1er juillet 2020. Dans ces conditions, le dépôt de sa nouvelle demande de titre de séjour, alors même qu'il n'aurait pas exécuté la mesure d'éloignement le visant, ne peut être regardée comme revêtant un caractère abusif ou dilatoire. Il s'ensuit que M. C est recevable à demander l'annulation de la décision en litige, qui lui fait grief et que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il résulte de ce qui précède qu'en relevant que la demande présentée par M. C ne présentait aucun élément nouveau, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre présentée par M. C après lui avoir fixé un rendez-vous aux fins d'enregistrer sa demande, sous réserve de sa complétude, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre présentée par M. C après lui avoir fixé un rendez-vous aux fins d'enregistrer sa demande, sous réserve de sa complétude, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302933_20250206
Données disponibles
- Texte intégral