TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302934_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril, 27 novembre 2023, 22 janvier, 16 février et 13 mars 2024, Mme J L épouse D, M. I D, Mme H N épouse C, M. B P, Mme A F, M. K M et Mme G E, représentés par Me Perret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Prévessin-Moëns a délivré à la société Rhône II un permis de construire en vue de l'édification, après démolition du bâti existant, d'un ensemble de six bâtiments à usage d'habitation, totalisant soixante-six logements, sur un terrain situé au lieudit " Moëns Village ", ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la même autorité a délivré un permis de construire modificatif pour le même projet ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Prévessin-Moëns une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ; il est dépourvu de plans de coupe et de façade ; il est incohérent quant au terrain d'assiette du projet, au nombre de sous-sol prévus et aux places de stationnement afférentes ; les accès et dessertes sont insuffisamment décrits ; les éléments relatifs à l'insertion du projet n'ont pas permis à l'autorité compétente de statuer en toute connaissance de cause ; - l'arrêté en litige a été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière ; le délai d'instruction a excédé celui mentionné par l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme ; certains des avis reçus l'ont été postérieurement à ce délai ; une décision tacite de rejet doit être regardée comme intervenue pour l'application de l'article R. 423-38 du même code ; l'arrêté attaqué procède illégalement au retrait de cette décision de refus implicite ; - l'avis du gestionnaire de voirie prévu par l'article R. 423-53 de ce code est manquant ; - la société pétitionnaire ne disposait d'aucun droit pour effectuer des travaux sur la parcelle cadastrée section BD n° 316 ; - le projet en litige méconnaît la vocation de la zone UGm2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUiH) du Pays de Gex ; - le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UG 3 du même règlement s'agissant des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle ; - l'insertion de ce projet dans son environnement ne respecte pas les exigences de l'article UG 5 du même règlement et celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; ce projet porte atteinte à l'intérêt du hameau historique voisin ; - les attiques prévus pour le bâtiment E méconnaissent les dispositions de l'article 5 des définitions générales du PLUiH ; - l'accès prévu sur la route d'Ornex présente des dangers pour la sécurité publique, qui ne sont pas obviés par la prescription à cet égard assortissant l'arrêté attaqué ; la desserte interne du projet méconnaît les prescriptions de l'article UG 8 du règlement précité ; il en résulte une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le dispositif de gestion des eaux pluviales méconnaît les exigences de l'article UG 9 de ce règlement ; la solution alternative de rejet retenue n'est pas justifiée par l'étude jointe au dossier de demande ; les caractéristiques du projet ne répondent pas aux exigences de la notice du zonage pluvial annexé au PLUiH ; - le nombre de places de stationnement apparaissant sur les plans est inférieur à celui apparaissant au formulaire normalisé ; les indications ne permettent pas de vérifier la conformité du projet aux prescriptions de l'article UG 5 du règlement précité ; - le fonctionnement de l'accès aux places de parking souterraines n'est pas explicité ; - la mutualisation des espaces de stationnement prévue par l'article UG 7 de ce règlement est manquante ; - la production de l'avis du conseil départemental de l'Ain du 19 décembre 2023, s'il régularise le projet au regard de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, ne permet pas de faire regarder l'accès prévu par le projet comme conforme aux exigences de l'article UG 8 du règlement précité et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; plus spécifiquement, les prescriptions de cet avis ne sont pas repris par le permis de construire modificatif délivré le 25 janvier 2024 ; compte tenu de la portée de ces prescriptions, l'avis en cause doit être regardé comme défavorable ; l'accès prévu n'est ainsi pas trapézoïdal et la visibilité reste insuffisante, au regard notamment des recommandation de l'avis précité ; la sécurité des piétons n'est pas plus améliorée ; la régularisation de l'ensemble de ces éléments n'apparaît en l'espèce pas possible ; - le projet modifié a réduit la distance entre le transformateur et la chaussée à seulement un mètre, en méconnaissance de l'article UG 4 du règlement précité ; - les modifications opérées n'ont pas amélioré l'insertion du bâti projeté dans l'existant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre, 19 décembre 2023, 19 février et 25 avril 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Rhône II, représentée par Me Coppinger, conclut au rejet de la requête, ou à tout le moins à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Prévessin-Moëns, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Perret, pour les requérants, celles de Me Gneno-Gueydan, suppléant Me Deygas, pour la commune de Prévessin-Moëns, et celles de Me Gamblin, suppléant Me Coppinger, pour la société Rhône II. Une note en délibéré a été enregistrée pour les requérants le 4 juin 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. La société Rhône II a déposé, le 10 février 2022, une demande permis de construire en vue de l'édification, après démolition du bâti existant, d'un ensemble de six bâtiments à usage d'habitation, totalisant soixante-six logements, sur un terrain situé au lieudit " Moëns Village " sur le territoire de la commune de Prévessin-Moëns. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le maire de cette commune lui en a accordé le bénéfice. Par un second arrêté du 25 janvier 2024, la même autorité a délivré un permis de construire modificatif pour le même projet, arrêté modificatif lui-même objet d'un arrêté rectificatif du 29 février 2024 ajoutant le visa de l'avis émis par le conseil départemental de l'Ain le 19 décembre 2023. Mme J L épouse D, M. I D, Mme H N épouse C, M. B P, Mme A F, M. K M et Mme G E demandent au tribunal l'annulation de ces arrêtés ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 26 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Q O, adjoint au maire de la commune de Prévessin-Moëns chargé de l'urbanisme, investi à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du maire de cette commune du 28 mai 2020 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ". 4. D'autre part, s'agissant du dépôt et de l'instruction des permis de construire, l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme prévoit que " () le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". L'article R. 423-23 du même code fixe à trois mois le délai d'instruction de droit commun pour les permis de construire autres que ceux portant sur une maison individuelle. L'article R. 423-38 dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception () indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Aux termes de l'article R. 423-41 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme pris pour l'application de la loi du 23 novembre 2018 : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. ". Enfin, l'article R. 424-1 du même code prévoit qu'à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, déterminé comme il vient d'être dit, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis d'aménager tacite. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 mars 2022, des pièces complémentaires ont été sollicitées de la société pétitionnaire, un récépissé de dépôt de ces pièces ayant été délivré le 25 mai 2022, avant l'expiration du délai de trois mois mentionné par l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme. Si les requérants relèvent que des pièces complémentaires ont été déposées postérieurement à l'expiration de ce délai, les 1er août et 28 septembre 2022, aucune disposition du code de l'urbanisme ne fait obstacle à un tel dépôt et à sa prise en compte au cours de l'instruction si les modifications apportées n'apportent pas des changements tels au projet qu'une nouvelle instruction s'avère nécessaire, ce qui ne ressort pas ici des pièces du dossier et n'est pas soutenu par les requérants. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne font pas valoir que les pièces déposées le 25 mai 2022 ne répondaient pas intégralement à la demande de pièces du 7 mars 2022, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'un refus de permis de construire tacite serait intervenu le 8 juin 2022, illégalement retiré par l'arrêté attaqué, ni que les dépôts de pièces ultérieurs auraient vicié la procédure de délivrance en cause. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 6. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. D'une part, il est constant que le formulaire normalisé joint au dossier de demande de permis de construire ne précise pas que la parcelle cadastrée section BD n° 316, d'une surface triangulaire de 18 m² et situées en limite nord est du projet, fait partie du terrain d'assiette du projet. De même, le plan cadastral PC 1 joint à ce dossier exclut sans ambigüité cette parcelle du périmètre du projet, ce qui est confirmé par les contenances des parcelles inclues dans le projet. Dans ces conditions, la seule circonstance tenant à ce que plusieurs plans joints à ce dossier de demande ne présentent pas une définition suffisante pour permettre de repérer cette parcelle par rapport aux limites indiquées du projet ne permet pas de faire regarder cette parcelle comme entrant dans le périmètre du terrain d'assiette. Cette branche du moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande doit ainsi être écartée ainsi que le moyen tenant à l'absence d'autorisation du propriétaire de cette parcelle pour la réalisation des travaux envisagés. 8. D'autre part, il ressort des éléments produits en défense que le dossier de demande comprenait bien des plans de façade et de coupe, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants. De même, il ne ressort nullement du rapprochement des différents plans joints au dossier de demande que le nombre de places de stationnement prévu par le projet, et leur localisation au sein de deux sous-sols pour les places souterraines, serait inexact ou que la représentation des accès et voies de desserte du projet serait incomplète. Enfin, il ressort de l'ensemble de ces plans, ainsi que des photographies et photomontages joints, que l'autorité compétente a pu en toute connaissance de cause apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande doit ainsi être écarté en toutes ses branches. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire modificatif délivré le 25 janvier 2024, que le conseil départemental de l'Ain a émis le 19 décembre 2023 l'avis requis par les dispositions précitées. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'un tel avis doit être écarté comme manquant en fait. 11. En cinquième lieu, aux termes du préambule du règlement de la zone UG du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUiH) du Pays de Gex : " UGm (Général maîtrisée) : Il s'agit de secteurs à dominante résidentielle où la densification doit être maîtrisée. Les emprises au sol et les hauteurs sont donc moins élevées que celles du secteur UGd. À l'instar du secteur UGd, le secteur UGm est divisé en deux sous-secteurs UGm1 permettant la réalisation de collectifs et UGm2 limitant les hauteurs tout en conservant la même emprise au sol ". 12. Si les requérant soutiennent, se référant également à des mentions des notices de présentation de plusieurs modifications du PLUiH, que ces dispositions impliquent l'incompatibilité du projet en litige, de type collectif, avec la vocation du sous-secteur UGm2, il ressort des extraits en cause que les auteurs du PLUiH ont seulement entendu, dans un objectif de maîtrise de la densité urbaine, limiter la hauteur des constructions dans ce sous-secteur et non interdire les constructions à usage collectif, quels que soit les exemples récents produits de constructions autorisées récemment dans ce secteur. Dans ces conditions, le moyen afférent doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Selon l'article 2.2 de l'orientation d'aménagement et de programmation " Habitat " du PLUiH du Pays de Gex : " () dans les communes des pôles urbains, minimum 40 % des logements sociaux produits par opération devront être des T1 ou des T2 (typologie à privilégier). Minimum 20 % de T4 et T5 devront être produits dans toutes les communes ". 14. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Rhône II prévoit l'édification, dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation " Habitat " du PLUiH du Pays de Gex, d'un ensemble bâti comprenant dix logements sociaux de type 1 ou 2, soit 42 % de l'ensemble des logements projeté, neuf logements sociaux de type 3 et cinq logements de type 4, soit 21 % du total des logements projetés. A supposer même que les auteurs du PLUiH du Pays de Gex, par l'utilisation de la conjonction " et " entre les logements de type 4 et 5, auraient entendu imposer la création systématique de logements de type 5 avec des logements de type 4, le projet de la société Rhône II ne pourrait, en l'espèce et compte tenu du respect des autres exigences portées, être regardé comme incompatible avec les dispositions précitées de l'orientation d'aménagement et de programmation " Habitat ". Le moyen afférent doit ainsi être écarté. 15. En septième lieu, aux termes de l'article UG 4 du règlement du PLUiH du Pays de Gex : " Secteurs () UGm : Les constructions en premier rideau doivent être implantées à une distance comprise entre 3 et 6m de la limite de l'emprise et/ou voie publique (alignement actuel et futur). La majorité de la surface des reculs doit être plantée. () Règles particulières s'appliquant à tous les secteurs : () Une implantation différente peut être admise pour : (les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ; ". 16. Si les requérants soutiennent que le poste transformateur électrique prévu par le projet modifié par l'arrêté du 25 janvier 2024 est implanté à environ un mètre de la voie publique, en méconnaissance des règles applicables à la zone UGm, un tel transformateur doit être regardé comme un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics, justifiant dès lors d'une implantation distincte en application des règles particulières s'appliquant à tous les secteurs. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. 17. En huitième lieu, aux termes de l'article UG 5 du règlement du PLUiH du Pays de Gex : " Les projets ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () Les gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes, à l'exception des équipements d'intérêt collectif et des services publics et des équipements d'hébergement relevant de la destination " habitation ", qui, par leur nature ou leur fonction, peuvent nécessiter des gabarits en rupture avec le contexte urbain environnant. En cas de grande longueur (plus de 15 mètres), le bâtiment doit faire l'objet d'un traitement architectural qualitatif évitant l'effet " barres " et assurant un rythme de façade adapté au contexte urbain environnant ". Selon l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 18. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de la société Rhône II doit s'implanter en zone UGm2 du règlement du PLUiH du Pays de Gex, en limite immédiate d'un secteur UH3 du même règlement à vocation patrimoniale, correspondant au lieudit du " hameau de Moëns " dans lequel sont implantés plusieurs édifices protégés par les dispositions de ce plan et couvert par une orientation d'aménagement et de programmation patrimoniale. Une partie limitée du terrain d'assiette, objet d'aménagement végétaux, est situé en zone UH3. A cet égard, est sans incidence la circonstance que le périmètre tant de ces classements que de cette orientation d'aménagement seraient appelés à évoluer dans le cadre de modifications de ce plan, de tels élément apparaissant comme postérieurs à la date de la décision attaquée. Outre le secteur UH3 précité, constitué pour l'essentiel de maisons individuelles de fort gabarit en R+1, le terrain d'assiette du projet ouvre au nord sur des terrains agricoles, à l'instar du tènement lui-même sur lequel des bâtiments agricoles sont voués à démolition, et sur un tissu urbain de type pavillonnaire. Cet environnement immédiat n'est marqué par aucune caractéristique architecturale particulière. Le projet de la société Rhône II est constitué de six bâtiments en R+1 et attiques, groupés par ensembles de deux bâtiments. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il ressort des différents plans, et notamment des plans de façade, que le traitement de celles-ci, s'agissant des fronts bâtis les plus imposants, permet d'éviter l'effet " barre " mentionné par les dispositions précitées en adoptant une variation de coloris et de profondeur de ces bâtiments. Dans ces conditions, et compte tenu de la vocation de la zone d'implantation du projet et de ses caractéristiques propres, le projet en litige doit être regardé comme s'implantant sans rupture dans le bâti existant et sans atteinte à l'intérêt de cet environnement. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 19. En neuvième lieu, aux termes de des dispositions de l'article 5 portant définitions du règlement du PLUiH du Pays de Gex : " Attique : Construction en retrait des étages inférieurs d'au moins 3 mètres des façades sur voies et 2m des autres façades. Les attiques doivent représenter au maximum 50% de l'emprise au sol de l'étage inférieur ". 20. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments E et F du projet de la société Rhône II, accolés et partageant une même entrée commune, doivent être regardés comme une unité architecturale pour l'application des dispositions précitées. A cet égard, il ressort notamment de la note de calcul jointe au dossier de demande, qui n'est pas remise en cause, que l'emprise des attiques surmontant cet ensemble représente moins de 30 % de la surface de l'étage inférieur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 21. En dixième lieu, aux termes de l'article UG 7 du règlement du PLUiH du Pays de Gex : " Les besoins générés par le projet doivent être satisfaits sur le terrain d'assiette du projet sauf en cas de parc de stationnement mutualisé entre plusieurs projets. () / Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau de l'espace public sur lequel cette rampe est connectée. De plus elles doivent être d'au maximum 5% sur les 5 premiers mètres et ne peuvent dépasser 15%. Elles doivent être intégrées à la composition architecturale. () / Les opérations d'aménagement d'ensemble de plus de 10 constructions doivent prévoir : - des espaces de stationnement mutualisés entre les constructions ; ". 22. D'une part, ainsi qu'il a été dit, le dossier de demande de permis de construire a permis à l'autorité compétente de statuer en toute connaissance de cause sur la conformité du projet aux dispositions précitées. Il ne saurait, dès lors, en résulter une méconnaissance de ces dispositions en l'absence de toute argumentation des requérants en ce sens. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. 23. D'autre part, il ressort des mentions du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire que la rampe d'accès aux sous-sols présente une pente de 5 % dans ses cinq premiers mètres puis de 15 %, conformément aux dispositions précitées. Dans ces conditions, et alors que la mention par les requérants d'une cote de niveau isolée ne saurait constituer une argumentation par elle-même, le moyen afférent doit être écarté. 24. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige prévoirait l'édification de plus de dix constructions. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement soulever l'exigence afférente d'espaces de stationnement. 25. En onzième lieu, aux termes de l'article UG 8 du règlement du PLUiH du Pays de Gex, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " 1/ Conditions d'accès : () Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à éviter toute contrainte ou tout danger pour la circulation générale. () Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie ou de la protection civile et être adaptés à l'opération future. () 2/ Voirie La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation publique ou privée dont les caractéristiques permettent notamment l'approche des moyens de lutte contre l'incendie et de protection civile. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l'accès et le demi-tour des véhicules de secours et des services publics (notamment les véhicules de ramassage des ordures ménagères) ". Selon l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 26. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Rhône II prévoit la création d'un accès sur la voie départementale dite route d'Ornex, à proximité d'une légère inflexion de l'axe de cette voie. S'agissant de cet accès, le conseil départemental de l'Ain a émis un avis indiqué comme favorable, le 19 décembre 2023, assorti de prescriptions tenant à une reprise de la conformation, en concertation avec la commune, de cet accès, qui doit être trapézoïdal, permettre d'assurer la sécurité des usagers ainsi que les manœuvres de retournement sur le tènement. Le même avis indique, sans porter d'appréciation tangible sur ces points, que les dégagements de visibilité doivent être en adéquation avec les vitesses pratiquées sur la voie publique attenante, avec une recommandation d'une distance minimale de visibilité de 55 mètres, et que l'implantation des clôtures ou des haies végétales en façade de la route départementale ne doivent pas compromettre la visibilité au droit du débouché de l'accès. Le même avis mentionne des attentes s'agissant de l'entretien de la voie et relève qu'" il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de garantir la sécurité des usagers de la route ". Il ressort des pièces du dossier que la visibilité en sortie de l'accès en cause est limitée à droite par le mur support des boîtes aux lettres du projet et à droite, contrairement à la représentation graphique, par un mur de clôture rasant la voie départementale près du point d'inflexion de cette voie. Si la société Rhône II produit une vue, intitulée " visibilités entrée ", représentant des cônes de vue en sortie de l'accès en litige, lesdits cônes apparaissent possibles dans des conditions de sortie très limitées, le cône droit étant par ailleurs interrompu par le mur support précité. Dans ces conditions, et compte tenu du trafic généré par le projet comprenant 144 places, des conditions particulières de visibilité ainsi mises en évidence ainsi que des caractéristiques de la voie départementale, l'accès en litige ne peut être regardé comme conforme aux exigences des dispositions précitées. Par ailleurs, les termes de l'avis du conseil départemental de l'Ain ne sauraient, compte tenu de leur manque de précision et de l'absence d'appréciation portée, constituer des prescriptions assortissant le permis de construire à même d'assurer une telle conformité. 27. D'autre part, les dispositions précitées du règlement du PLUiH du Pays de Gex relatives à la desserte des terrains d'assiette et des constructions ne sauraient, à défaut de précisions en ce sens, régir les voies internes des projets de constructions. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la voie interne du projet ne permettrait pas l'approche des véhicules de secours, alors que l'avis du service départemental de secours et d'incendie sur le projet était favorable et que les modifications apportées par l'arrêté du 25 janvier 2024 sur ce point n'apparaissent pas limiter les manœuvres sur le terrain d'assiette, les requérants ne caractérisent pas des risques particuliers au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il en va de même s'agissant des risques allégués pour les piétons, aucun risque particulier n'étant caractérisé s'agissant de l'utilisation des trottoirs pour la desserte du projet. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 28. En dernier lieu, aux termes de l'article UG 9 du règlement du PLUiH : " Eaux pluviales : Les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales sont définies dans le règlement d'assainissement des eaux pluviales, annexé au PLUIH, auquel il convient de se référer pour tout aménagement. / () / Récupération des eaux pluviales : Le rejet des eaux pluviales en provenance des nouvelles constructions et des nouvelles surfaces imperméabilisées est réglementé avec une obligation de rétention à la parcelle suivant les prescriptions du zonage des eaux pluviales annexé au PLUiH. / Infiltration et rétention des eaux pluviales : L'infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l'évacuation des eaux pluviales (puits perdu, tranchées ou bassin d'infiltration). Dans le cas où l'infiltration, du fait de la nature du sol, nécessiterait des travaux disproportionnés, des solutions alternatives pourront être mises en place (stockage des eaux pluviales et restitution à débit régulé dans le réseau public d'assainissement) ". Selon les prescriptions applicables au terrain d'assiette du projet du règlement d'assainissement des eaux pluviales annexé au PLUiH du Pays de Gex : " Précautions utiles dans les secteurs où la pente est conséquente : -Orienter le bâti dans le sens des écoulements, () Protéger les ouvertures des façades orientées vers l'amont, avec surélévation d'au moins 50 cm par rapport au TN côté amont () ". 29. D'une part, il ressort de l'étude de faisabilité d'infiltration des eaux pluviales jointe au dossier de demande de permis de construire, émanant de la société Sol Etudes, que la perméabilité du sol du terrain d'assiette du projet, mesurée par plusieurs tests comme faible, nécessitait une surface d'infiltration de 6 500 m² excédant les surfaces laissées non-imperméabilisées par le projet. Si les requérants indiquent qu'une telle étude est fondée sur des données erronées, la contenance retenue étant inférieure de 240 m² à celle effective, de tels éléments n'apparaissent pas invalider les hypothèses retenues mais au contraire diminuer la capacité d'infiltration du terrain et aucun élément mentionné ne vient remettre en cause la pente de 5 % considérée par cette étude. Dans ces conditions, et alors que la diminution de la densité du projet ne saurait, compte tenu de l'objet des normes en cause et de la densité autorisable par les autres règles d'urbanisme affectant le terrain, être regardée comme une solution technique proportionnée à ces difficultés d'infiltration, c'est sans erreur d'appréciation que le maire de la commune a pu estimer, à la suite de l'avis favorable du service Eaux pluviales de la communauté d'agglomération du Pays de Gex, que le dispositif retenu, prévoyant le stockage des eaux pluviales avec débit de fuite maximal de 8 l/s, était conforme aux dispositions précitées. 30. D'autre part, outre que les dispositions invoquées du règlement d'assainissement des eaux pluviales annexé au PLUiH, relevant de " précautions utiles ", ne saurait revêtir une obligation de conformité à celles-ci, il n'apparaît pas que la pente du terrain d'assiette, de 5 %, soit assimilable à une " pente conséquente " au sens et pour l'application de ces dispositions. Le moyen tenant à la non-conformité du projet à ces précautions doit ainsi être écarté. Sur les conséquences de l'illégalité relevée : 31. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". 32. Le vice retenu au point 26 du présent jugement, tenant aux risques pour la sécurité publique générés par la fréquentation de l'accès prévu pour le projet, ne concerne qu'une partie identifiable du projet et cet aspect fait l'objet d'une prescription ne permettant pas d'assurer la conformité de celui-ci aux dispositions de l'article UG 8 du règlement du PLUiH du Pays de Gex et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Si les requérant soutiennent que le vice ainsi caractérisé ne peut faire l'objet d'une régularisation dès lors qu'impliqué nécessairement par les constructions présentes sur les parcelles bordant le tènement du projet, il n'apparaît pas qu'une modification de la conformation de l'accès, des prescriptions spécifiques de l'autorité compétente, ou des réserves s'agissant d'éléments extérieurs au projet, ne permettrait pas d'assurer une telle conformité. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme précité et de prononcer l'annulation partielle des décisions attaquées en tant qu'elles méconnaissent l'article UG 8 du règlement du PLUiH du Pays de Gex et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans les conditions précisées par le présent jugement, et en impartissant à société Rhône II, titulaire des autorisations en cause, un délai de trois mois pour solliciter la régularisation du projet sur ce point. Sur les frais du litige : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser les sommes que demandent la société Rhône II et la commune de Prévessin-Moëns sur leur fondement. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 800 euros au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du maire de la commune de Prévessin-Moëns des 26 octobre 2022 et 25 janvier 2024, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux des requérants, sont annulés en tant qu'ils méconnaissent les dispositions l'article UG 8 du règlement du PLUiH du Pays de Gex et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans les conditions précisées par le présent jugement. Article 2 : Le délai imparti à la société Rhône II pour solliciter la régularisation de son projet est de trois mois. Article 3 : La commune de Prévessin-Moëns versera une somme de 1 800 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Prévessin-Moëns et par la société Rhône II au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I D, représentant unique des requérants, à la commune de Prévessin-Moëns et à la société Rhône II. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2302934_20240618
Données disponibles
- Texte intégral