TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302934_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, la Société Ruinan doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 1193, 57 euros correspondant au titre n° 316341 du 28 octobre 2022 portant sur les droits de voirie relatifs à la contre-terrasse estivale sur stationnement au 48, rue Berri à Paris (8e) et la décharge du paiement de cette somme. Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu d'autorisation de terrasse estivale, qu'elle n'a donc pas installé de terrasse estivale en 2022 et que cette absence d'autorisation fait obstacle à ce que des droits lui soient réclamés en application des articles L. 2122-1 et L. 2125-1 code général de la propriété des personnes publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la Ville de paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'autorisation a été accordée par l'arrêté du 9 août 2022, régulièrement notifiée à la société requérante le même jour dès lors qu'il a été procédé à un envoi recommandé électronique, au demeurant la requérante n'a entrepris aucune démarche auprès de l'administration visant à obtenir la communication de la décision qu'elle prétend ne pas avoir reçue, ni consulté son tableau de bord sur le site en ligne dédié " Tout savoir sur les terrasses estivales-Ville de Paris " ; - le fait que la requérante n'ait pas installé de contre-terrasse estivale pour l'année 2022 est sans incidence sur le fait que la redevance est due, dès lors qu'une autorisation a été accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'arrêté municipal du 11 juin 2021, portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ; - l'arrêté municipal relatif aux tarifs applicables aux droits de voirie pour l'année 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Ruinan a déposé le 18 juin 2022 une demande d'occupation du domaine public pour l'installation d'une contre-terrasse estivale sur stationnement au droit de son établissement situé 48, rue de Berri à Paris (8e). Un titre exécutoire n° 316341 a été émis le 28 octobre 2022, d'un montant de 1 708, 91 euros, dont 1 193,57 euros au titre de la contre-terrasse estivale, pour le recouvrement des droits de voirie. Par la présente requête, la société Ruinan doit être regardée comme demandant l'annulation de l'avis des sommes à payer pour la contre-terrasse estivale et la décharge de la somme de 1 193,57 euros. 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " Aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Aux termes de l'article DG. 1 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021, portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique de la Ville de Paris : " La demande d'autorisation ainsi que les échanges avec l'administration peuvent se faire sous forme dématérialisée dès lors que le téléservice correspondant est mis en place par la Ville de Paris. Le recours à cette procédure est conditionné par l'acceptation par le demandeur de conditions générales d'utilisation du service fixant notamment les modalités techniques de transmission électronique. " L'article DG3 du même arrêté dispose : " L'autorisation ne produit ses effets qu'à partir de l'instant où elle est notifiée au commerçant, c'est-à-dire à la remise de l'arrêté municipal correspondant. " Aux termes de l'arrêté municipal du 24 décembre 2021 relatif aux tarifs applicables aux droits de voirie pour l'année 2022 : " Ces droits s'appliquent à tous les objets ou ouvrages à vocation non permanente installés sur ou en surplomb du domaine public. Ces droits sont dus dès la délivrance de l'autorisation. Ils sont également perçus pour tous objets ou ouvrages non autorisés, dès leur présence constatée. " 3. Il résulte de l'instruction que la Ville de Paris a autorisé la société Ruinan à occuper le domaine public pour l'installation d'une contre-terrasse estivale sur stationnement, face à la devanture de son établissement, de 4,00 mètres de longueur sur 1, 70 mètre de largeur par un arrêté municipal du 9 août 2022 et qu'elle a envoyé le même jour la décision d'autorisation par lettre recommandée électronique. Toutefois, en se bornant à produire la preuve électronique du dépôt de l'envoi de ce courrier, la Ville de Paris n'apporte pas la justification de la notification régulière de ce courrier à la société requérante et la circonstance que la société Ruinan ait accepté les conditions générales d'utilisation du site en ligne pour le dépôt de sa demande de contre-terrasse estivale ne dispensait pas la Ville de Paris d'apporter la preuve de la bonne réception de cette autorisation à l'adresse électronique de la société requérante, dont il n'est pas démontré qu'elle ait été invalide. Par ailleurs, la société Ruinan soutient, sans être contredite par la Ville de Paris, ne pas avoir installé de contre-terrasse au cours de l'année 2022. Il suit de là qu'en émettant le titre exécutoire litigieux pour le recouvrement de la somme de 1 193, 57 euros, la Ville de Paris a méconnu les dispositions citées au point 2 faute de justifier la bonne réception, par la société requérante, de son arrêté d'autorisation et faute de constatation de l'installation d'une contre-terrasse sur le domaine public. 4. Il y a donc lieu d'annuler l'avis des sommes à payer n° 22/316341 émis le 28 octobre 2022 en tant qu'il porte sur la somme de 1 193, 57 euros et de décharger la société Ruinan du paiement de la somme de 1 193, 57 euros. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer n°22/316341 du 28 octobre 2022 est annulé en tant qu'il porte sur la somme de 1 193, 57 euros. Article 2 : La société Ruinan est déchargée du paiement de la somme de 1 193, 57 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ruinan et à la Ville de Paris. Copie sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmouliere, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, P. A La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2302934_20241128
Données disponibles
- Texte intégral