TA78Président DelagePrésident Delage
TA78 · Président Delage — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302936_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " (CMI) portant la mention " stationnement ". Il soutient que : - il est en invalidité catégorie 2 depuis 2021 pour hernie discale L4-L5 sur discopathie inflammatoire avec irradiation dans les membres inférieurs et névralgie cervicale brachiale pourvoyeuse de douleur dans le membre supérieur gauche et dans les membres inférieurs ; -il ressenti une douleur majeure en position debout prolongée, lors de la conduite automobile et lors des portages ; - cette pathologie implique le port quotidien de corset et la prise quotidienne de traitement qui ne le soulagent que partiellement des douleurs ; - il souhaite bénéficier de la CMI stationnement pour se rapprocher des commerces, ainsi que d'un aide " humaine " pour charger et décharger les courses. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués le 26 juin 2023 au département des Yvelines qui, en dépit d'une mise en demeure de produire des observations en réponse dans un délai de trente jours notifiée le, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delage a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. Bondo a s'est vu attribué une pension d'invalidité le 1er novembre 2021 après que le médecin conseil a estimé qu'il présentait un état d'invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2. Il a sollicité la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " le 29 octobre 2021. Suite au rejet de cette demande par une décision du président du conseil départemental des Yvelines, il a formé, le 20 juin 2022 un recours préalable obligatoire. Par une décision du 16 février 2023, dont il demande l'annulation, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 7. Pour rejeter, par une décision du 16 février 2023, la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par M. Bondo, le président du conseil départemental des Yvelines a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle carte. Il est constant que le requérant a été hospitalisé le 7 septembre 2021 en ambulatoire en Unité Cardiologie Ambulatoire dans les suites d'une consultation pour des douleurs thoraciques, dyspnée, malaises et palpitations, et qu'il présente en date du 7 février 2023 des pieds avec une surpronation entrainant des appuis et une sur-sollicitation des avants pieds internes favorisant des douleurs ; toutefois, la mise en place de semelles soulage ses symptômes. En outre, le courrier du docteur B C en date du 9 juillet 2021 mentionnait que l'intéressé effectuait des marches d'une distance d'un kilomètre. Ainsi, les pièces versées au dossier à la date du présent jugement ne permettent pas d'établir que le périmètre de marche de l'intéressé serait réduit de manière importante et durable à moins de 200 mètres ou qu'il aurait systématiquement besoin, pour ses déplacements extérieurs, d'une assistance au sens des dispositions citées ci-dessus, pour l'attribution de la carte mobilité inclusion qui remplace, depuis le 1er juillet 2017, les cartes d'invalidité et de priorité. Par suite, M Bondo ne remplit pas les conditions posées par l'arrêté du 3 janvier 2017 permettant la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 8. Il suit de là que la requête de M. Bondo doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Bondo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. DelageLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Delage
- Formation
- Président Delage
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2302936_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel