TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302937_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B C, représenté par Me Jamais, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a accepté sa démission et l'a radié des cadres à compter du 4 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de régulariser sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé de toute rémunération depuis octobre 2022 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; elle méconnaît les dispositions de L. 551-1 du code de la fonction publique ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère non-équivoque de sa volonté de démissionner. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne démontre pas l'urgence ; - aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - la requête n° 2301971, enregistrée le 27 janvier 2023, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2023, tenue en présence de Mme Decock, greffière d'audience : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Jamais, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibérée, enregistrée le 24 février 2023, a été présentée pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, affecté à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris au grade de surveillant brigadier, a exprimé sa volonté de démissionner le 28 juin 2022. Par un échange téléphonique du 4 juillet 2022, sa mère a fait part à l'administration de la rétractation de son fils sur son choix de démissionner. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a toutefois accepté la démission de M. C et prononcé sa radiation des cadres à compter du 4 juillet 2023. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle le prononcé d'une mesure de suspension est subordonné doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. M. C établit par les pièces qu'il produit être dorénavant privé de son traitement alors qu'il a contracté le 2 septembre 2022 un prêt immobilier d'un montant total de 140 000 euros, qu'il doit rembourser chaque mois pendant vingt-cinq ans. En outre, il résulte de l'instruction que sa mère a fait connaître, dès le 4 juillet 2022, à l'administration sa volonté de retirer sa décision, l'arrêté du 13 juillet 2022 prononçant sa radiation des cadres ne lui a été notifié que le 29 novembre 2022 et il a continué à percevoir son traitement jusqu'en octobre 2022. De ce fait, il ne peut être regardé comme s'étant placé lui-même dans une situation d'urgence en contractant un emprunt immobilier. Par suite, compte tenu des conséquences financières qu'entraîne la décision de radiation, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Aux termes de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable. ". 6. Eu égard, d'une part, aux éléments produits par le requérant attestant qu'il souffrait d'un état dépressif au moment de l'envoi de sa démission et de l'intervention de sa mère auprès de l'administration et, d'autre part, au retard avec lequel l'administration a mis un terme au versement de son traitement, en novembre 2022 seulement, et lui a communiqué l'arrêté du 13 juillet 2022 prononçant sa radiation des cadres, le 29 novembre 2022, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de la volonté de M. C de démissionner est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a accepté la démission de M. C et l'a radié des cadres à compter du 4 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à son office, il n'appartient pas au juge des référés suspension, qui statue en urgence avant que soit rendu le jugement de la requête au fond, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de rétablir rétroactivement la situation administrative du requérant en lui versant le traitement correspondant à la période durant laquelle il en a été privé. Il y a lieu en revanche, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de M. C dans ses fonctions et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 13 juillet 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réintégrer M. C dans ses fonctions, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 1er mars 2023. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA751 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2302937_20230301
Données disponibles
- Texte intégral