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TA35 · Eloignement urgent — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302937_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence dans la commune de Trégueux (22) pour une durée de 45 jours. Il soutient que : - la procédure imposant à l'administration de permettre à la personne concernée de présenter ses observations n'a pas été respectée ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lesparties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les observations de M. B, représentant le préfet des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 2. En premier lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution d'une décision portant assignation à résidence. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une telle décision et, par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. A se prévaut de ce qu'il est le père de trois enfants, dont une handicapée, Mariam, l'assignation à résidence n'a aucunement pour objet de le séparer de ses enfants ainsi que de sa compagne lesquels vivent avec lui à Trégueux. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Côtes d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, signé F. EtienvreLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302937_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel