TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2302937_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il répond aux conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 et aux conditions de régularisation pour un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale dès lors qu'il justifie d'une présence de plus de dix ans en France, ses deux enfants résident en France et son fils né en 2004 est scolarisé en France ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière à défaut pour la préfète du Val-de-Marne d'avoir saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né en 1967, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 251-1 et R. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le champ desquels il ne rentre pas. D'autre part, par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. C D, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Dès lors que le requérant ne soutient ni n'allègue que la préfète du Val-de-Marne n'aurait été ni absente ni empêchée, il n'est pas fondé à soutenir que le signataire des décisions en litige ne disposait pas d'une délégation de signature opposable aux tiers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. D'une part, sous l'intitulé " I.B. Sur la violation des dispositions de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ", M. B doit être regardé comme ayant entendu soutenir que la décision attaquée n'est pas motivée. Si, à cette occasion, il a soutenu que sa situation n'avait pas fait l'objet d'une étude, ce moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle n'a pas été indexé dans le plan de son argumentation et ne peut être regardé comme ayant soulevé. 5. D'autre part, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français étant prise en conséquence de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B suffisamment motivée et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle vise, la préfète du Val-de-Marne était dispensée de la motiver de manière distincte. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision critiquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 7. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une mesure d'éloignement alors qu'il n'avait pas au demeurant présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français après lui avoir refusé, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il est recevable à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre de la mesure d'éloignement litigieuse. 9. En l'espèce, si M. B soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il n'établit, toutefois, pas, par les pièces qu'il produit, sa présence en France avant le 21 décembre 2015. D'une part, M. B, qui est célibataire, a deux enfants présents sur le territoire français, qui sont majeurs. En outre, il a des attaches familiales en Albanie et, notamment, un enfant mineur, né en 2010. D'autre part, si M. B produit un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société MS Entrepreneur en qualité d'aide peintre pour la période du 2 septembre 2020 au 31 octobre 2021 et un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec cette même société, pour les mêmes fonctions, à compter du 1er novembre 2020, il ne produit que des fiches de paie pour la période courant du mois de septembre 2020 au mois d'octobre 2021. Enfin, M. B ne peut se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière dont les dispositions ne constituent que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation et sont dépourvues de valeur réglementaire. Par suite, M. B, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B ne peut justifier, à la date de la décision attaquée, résider en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière à défaut pour la préfète du Val-de-Marne d'avoir saisi la commission du titre de séjour. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Compte tenu des considérations énoncées au point 9., M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'injonction et de l'astreinte et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Demas, conseiller, M. Dessain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302937
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TA7721 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302937_20250521
TA219 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2302937_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel