TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302938_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. E F, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 8 février 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le même délai avec convocation à un rendez-vous pour sa remise ; 3°) à défaut d'ordonner au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire Valls. S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il ne présente pas une menace pour l'ordre public car il a fait l'objet d'un classement sans suite, suite à sa garde à vue, et en conséquence, n'entre dans aucune des catégories prévues par cet article. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il ne présente pas une menace pour l'ordre public ni un risque de fuite, et par suite, n'entre dans aucune des catégories prévues par cet article. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Azoulay-Cadoch représentant M. F en présence de M. B C, interprète en langue arabe. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 8 février 2023, le préfet de police a obligé M. F à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. F demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier et des nombreuses pièces produites par son conseil que M. F, ressortissant algérien est entré en France en 2016 et vit en concubinage avec une compatriote qui y réside régulièrement et que le couple a eu deux enfants nés les 25 juin 2019 et 4 novembre 2022 et dont l'ainé est régulièrement scolarisé. Enfin, le requérant justifie d'une activité de chauffeur livreur en produisant une fiche de paye pour le mois de janvier 2023 de la société SAS R et M D. Si le conseil du préfet de police qui ne conteste pas la communauté de vie des deux concubins soutient que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ne produit pas cette décision ni n'en donne les références exactes. Enfin, il ne conteste pas plus que la procédure ayant conduit à son arrestation s'est terminée sur un classement sans suite. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision du préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que M. F est fondé à demander l'annulation des décisions susvisées du préfet de police du 8 février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. M. F demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le même délai avec convocation à un rendez-vous pour sa remise ou, à défaut d'ordonner au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par suite, il n'y a lieu, en application des dispositions susvisées du code, que d'enjoindre au Préfet de police de se prononcer sur la situation de M. F dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande M. F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 8 février 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au Préfet de police d'examiner la situation de M. F au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302938_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel