TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302938_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Noell, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - et les observations de Me Noell, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 30 septembre 1996, a sollicité le 16 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 6 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 3. Il ressort de l'avis émis le 7 février 2023 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de M. A. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été victime d'une agression en 2019 qui a causé un polytraumatisme cranio-facial, des lésions dentaires, des plaies, traumatisme des membres avec plais du membre inférieur. S'il produit différents certificats mentionnant qu'il a bénéficié de soins, ces derniers remontent à 2019, et si son état de stress post-traumatique nécessite un traitement par psychotropes, aucune des pièces produites n'est de nature à mettre en cause l'avis quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, qui déclare être entré en France en 2018, fait valoir qu'il est hébergé chez un membre de sa famille, il ne démontre pas, par cette seule circonstance, avoir transféré le centre de ses intérêts personnels en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. De plus, il ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle dès lors que ses moyens d'existence ne sont pas connus. Il ressort également des pièces du dossier que M. A, connu par les services de la préfecture sous une autre identité, a été condamné le 20 novembre 2019 à 3 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, par le tribunal correction de Toulouse, par celui de Foix en 2020 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol dans un local d'habitation ou lieu d'entrepôt, le 7 avril et 28 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravé et vol en réunion et recel de bien provenant d'un vol en récidive et enfin, à 6 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nantes, le 18 septembre 2020, pour des faits de vol par ruse, effraction, dans un local d'habitation ou lieu d'entrepôt aggravé. S'il soutient ne pas constituer une menace actuelle pour l'ordre public, il ressort au contraire, eu égard au caractère répété des condamnations, et au caractère récent de celles-ci, et surtout à la gravité des faits qui ne saurait être minimisée, que tel n'est assurément pas le cas. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et au regard de la menace qu'il constitue, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 6. Enfin, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er mai 2021, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par les dispositions de l'article L. 425-9 du même code. De plus, à supposer que tel soit le cas, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté comme inopérant. 7. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Dyèvre, première conseillère, Mme Le Mestric première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La première assesseure, Signé C. DYEVRE Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2302938_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel