TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302938_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 mars 2023, 15 mars 2023 et 15 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Paruelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 19 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il n'est pas daté ; - il a été édicté par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales dès lors qu'elles se fondent sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier. Par une décision en date du 7 novembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante togolaise née le 6 janvier 1959, est entrée en France en dernier lieu le 15 juillet 2018 sous couvert d'un visa Schengen valable jusqu'au 14 août 2018. Le 28 septembre 2021, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté non daté notifié le 19 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. La circonstance que l'arrêté litigieux, notifié à la requérante le 19 février 2022, ne soit pas daté est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le vice de forme invoqué par la requérante doit être écarté. 3. Les décisions contestées ont été signées par Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté n°20-046 du 17 novembre 2020 du préfet du Val-d'Oise, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant le pays de renvoi, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas établi que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions contestées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit requises et les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Mme C soutient qu'elle a résidé en France pour ses études de 1983 à 1993 sous couvert d'une carte de résident puis est retournée au Togo, avant de revenir en France en 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle fait également valoir qu'elle est la mère de deux enfants majeurs de nationalité française, que ses trois frères sont de nationalité française et que ses parents sont décédés. Toutefois, l'intéressée, dont la dernière entrée en France est récente, ne donne aucune précision circonstanciée sur les 10 années qu'elle indique avoir passées en France entre 1983 et 1993, les documents produits, à savoir un certificat de CAP passé en 1986 et une carte de résident dont la photo d'identité n'est pas visible, n'étant pas probants. L'intéressée a en tout état de cause vécu dans son pays d'origine, éloignée de ses frères et de ses enfants, jusqu'à l'âge de 59 ans, et ne justifie pas des liens dont elle se prévaut avec les membres de sa famille de nationalité française résidant sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en refusant de l'admettre au séjour, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". Et aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " () Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme C ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 9. La décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302938
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TA9516 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2302938_20231116
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