TA67JU MW (5)JU MW (5)
TA67 · JU MW (5) — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302940_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A C, représenté par Me Lamlih, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M. B, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée et la préfète n'a pas pris en compte sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'accord franco-algérien n'est pas mentionné ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où le préfet indique qu'il n'a pas d'enfants à charge
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; son fils est scolarisé ;
Sur le refus de délai :
- le signataire, M. B, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;
-la décision est insuffisamment motivée et la préfète n'a pas pris en compte sa situation personnelle;
-la décision est entachée d'erreur d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour :
- le signataire, M. B, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le refus de délai est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné,
- les observations de Me Lamlih, représentant M. C, absent.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et apatrides et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle traduit un examen particulier de la situation du requérant sans qu'ait une incidence la seule circonstance que la préfète ait mentionné qu'il n'avait pas d'enfants à charge.
5. En troisième lieu, la seule circonstance que l'accord franco-algérien n'a pas été mentionné est sans incidence dès lors que la mesure d'éloignement prise à son encontre a pour fondement le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable, sur ce point, aux ressortissants algériens.
6. En quatrième lieu, la seule circonstance que la préfète ait mentionné que le requérant n'avait pas d'enfant est, dans les circonstances de l'espèce et au surplus en raison du comportement de l'intéressé qui constitue un trouble à l'ordre public, sans incidence sur le sens de la décision.
7. En cinquième lieu, M. C, de nationalité algérienne, né en 1995, est entré en France le 29 avril 2018 selon ses déclarations. S'il fait valoir qu'il vit avec une ressortissante algérienne, celle-ci est dépourvue de tout droit au séjour en France. La circonstance que le requérant a eu trois enfants nés en France ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour, ni même la circonstance que deux d'entre eux, soumis à l'obligation d'instruction, sont scolarisés. En outre, il vit sur le territoire de manière précaire sans avoir, au surplus, recherché à régulariser sa situation administrative et ne justifie pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine, ni qu'il ne puisse y retourner avec sa compagne et leurs enfants. Dans ces conditions, la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
8. En sixième lieu, la décision en cause n'a pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents. Par suite, la décision n'est pas contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur l'absence de délai :
9. En premier lieu, comme il a été dit au point 3, M. B a délégation de la préfète pour signer la décision en cause.
10. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. De même, elle traduit un examen particulier par la préfète de la situation de l'intéressé quand bien même elle aurait omis de mentionner qu'il a des enfants à charge et scolarisés, ces circonstances étant sans incidence sur l'absence de délai.
11. En troisième lieu, la seule circonstance que le requérant serait en France depuis 2018 ne permet pas, à elle seule, d'entacher la décision d'erreur d'appréciation.
Sur la fixation du pays de destination :
12. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
13. Le requérant n'apporte, alors qu'au demeurant il s'est vu opposer un refus de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, aucun élément sur la réalité des risques qu'il courrait en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
14. En premier lieu, comme il a été dit au point 3, M. B a délégation de la préfète pour signer la décision en cause.
15. En deuxième lieu, l'absence de délai étant légale comme il ressort des points 9, 10 et 11, le moyen soulevé par la voie de l'exception tiré de son irrégularité à l'encontre de l'interdiction de retour et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Lamlih et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le magistrat désigné,
M. WIERNASZ
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302940Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA677 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302940_20230607
TA331 avril 2026
DTA_2302940_20260401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302940_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel