TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2302940_20230803
- Date
- 3 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 1er août 2023, M. A C, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a introduit un recours au fond, enregistré sous le N° 2302923 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige est un refus de renouvellement de titre de séjour et qu'il se trouve dans l'impossibilité de travailler et d'exploiter son entreprise, ce qui le prive de ressources, et l'expose au risque de perdre ses clients ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que : * l'instruction de sa demande a été incomplète ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 5 et 7a de l'accord franco-algérien ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 2 août 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 juillet 2023 sous le N° 2302923 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 août 2023, en présence de Mme Girard, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bidault qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans les écritures, et fait en outre valoir que l'activité principale du requérant est une activité de nettoyage, laquelle n'est ni commerciale, ni industrielle, ni artisanale, que c'est à tort que le préfet a divisé en douze le montant de son chiffre d'affaires dès lors que son activité n'a réellement débuté qu'en juillet 2022, que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de la décision attaquée le place dans une situation irrégulière, fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, l'empêche de conclure de nouveaux contrats, et l'expose à la fermeture de son compte bancaire ; - et les observations de M. C. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à 10h15 à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 4 janvier 1993, est entré en France le 14 août 2018. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le préfet du Nord a adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 20 octobre 2021, M. C en a sollicité l'abrogation et a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son mariage avec une ressortissante française. Il a obtenu un premier certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable du 23 février 2022 au 24 février 2023. Le 30 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'entrepreneur en vertu des articles 5 et 7 a) de l'accord franco-algérien et à titre subsidiaire au titre de sa " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 dudit accord. Par arrêté du 16 juin 2023, le préfet de l'Eure a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2023 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur la condition d'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir que la condition d'urgence est satisfaite, le requérant fait valoir qu'alors qu'il se trouvait en situation régulière, la décision attaquée le place en situation irrégulière, faisant ainsi obstacle à la poursuite de son activité professionnelle. D'une part, il est constant que lorsque le requérant a sollicité la délivrance du certificat de résidence qui lui a été refusée par la décision en litige, il se trouvait en séjour régulier sur le territoire français. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce une activité professionnelle via une entreprise dont il est le gérant et dont le chiffre d'affaires est en croissance depuis la création de l'activité. Enfin, alors que l'arrêté du 16 juin 2023 lui a été notifié le 5 juillet 2023, M. C a formé un recours en annulation contre cet arrêté le 14 juillet 2023 et saisi le juge des référés le 21 juillet 2023. Dès lors, il est fondé à soutenir que l'exécution de la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence est ainsi satisfaite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant aurait débuté son activité sans avoir préalablement recueilli l'avis sur la viabilité de son projet. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré au registre du commerce et des sociétés, à compter du 1er juin 2022, une activité de " vente et achat de véhicules motorisés non réglementés sur internet. Réceptionniste en hôtellerie, ménage ", et qu'il a déclaré auprès de l'URSSAF un chiffre d'affaires de 4 400 euros (autres prestations de services) au titre du troisième trimestre 2022, de 6 682 euros (autres prestations de services) au titre du quatrième trimestre 2022, de 10 848 euros (prestations de services commerciales ou artisanales) au titre du premier trimestre 2023, et de de 14 709 euros (autres prestations de services) au titre du deuxième trimestre 2023. D'autre part, il est constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille. Dès lors, si le requérant n'a pas produit, dans le cadre de la présente instance, de pièces permettant de rattacher les chiffres d'affaires déclarés aux différentes composantes de ses activités, ou relatives au montant des charges effectivement exposées, eu égard au montant total du chiffre d'affaires déclaré au cours de la période allant de juin 2022 à juin 2023 et à sa constante progression, le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce qu'il justifie de moyens d'existence suffisants est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté 16 juin 2023 en tant qu'il refuse la délivrance d'un certificat de résidence à M. C. 6. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, d'une part, que le préfet de l'Eure ou tout préfet devenu territorialement compétent réexamine la demande de titre de séjour de M. C, d'autre part, qu'il délivre à l'intéressé, pour le temps nécessaire à l'intervention de la nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ceci dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 16 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure ou à tout préfet devenu territorialement compétent, d'une part, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C après, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, pour le temps nécessaire à l'intervention de la nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ceci dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 3 août 2023. La juge des référés, La greffière, C. B S. GIRARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2302940_20230803
Données disponibles
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