TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302940_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 juillet 2023 et le 14 septembre 2023, Mme E A F A, représentée par Me Ferhan, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de renvoi n'a fait l'objet d'aucune procédure contradictoire ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que la situation sécuritaire à Khartoum se caractérise par une violence aveugle d'une intensité exceptionnelle, selon la jurisprudence récente de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A F A a été rejetée par une décision du 1er septembre 2023. Le tribunal a été informé le 15 septembre 2023 que par un arrêté du 6 septembre 2023, notifié le 14 septembre suivant, le préfet de Loir-et-Cher avait assigné Mme A F A à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - les observations de Mme A F A, accompagnée de son époux, M. B D et assistée par M. C, interprète. Mme A F A explique qu'elle vit avec son époux depuis 2019, lequel est réfugié et réside en France depuis 2016, que celui-ci travaille depuis 2019 dans la fibre optique et est titulaire d'un nouveau contrat de travail en date du 15 novembre 2022, qu'elle a suivi des cours de français, que le couple essaie d'avoir un enfant, qu'elle souhaite suivre une formation dans la pâtisserie, qu'elle ne peut retourner au Soudan en proie à un conflit armé et où sa famille, qui vivait à Karthoum, s'est réfugiée à la frontière soudano-éthiopienne. La requérante produit à l'audience des pièces complémentaires : un bon de commande en date du 13 août 2020 pour un billet de train à son nom et celui de son mari, une attestation, datée du 15 juin 2020 de la présidente de l'association " Fête des habitants d'ici et d'ailleurs ", un pass pour un entraînement dans une salle de fitness Basic-Fit avec son mari en date du 20 juillet 2020, deux photos du couple datées du 8 décembre 2018 et du 20 janvier 2019, une demande de consultation au CECOS de Tours pour un désir de grossesse datée du 5 novembre 2019, une attestation de compétences en langue française. Le préfet de Loir-et-Cher n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F A, ressortissante soudanaise, née le 14 septembre 1992, est entrée en France le 20 août 2016, selon ses déclarations. Elle a, le 27 septembre 2016, déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 décembre 2018. Elle a alors fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français le 11 mars 2019. Elle n'a pas déféré à cette mesure et a sollicité, le 28 novembre 2019, le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejeté par une décision de l'OFPRA du 24 mars 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 13 novembre 2020. Elle a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement le 14 décembre 2020 à laquelle elle n'a pas non plus déféré. Elle s'est maintenue sur le territoire français et a, le 16 février 2023, présenté une demande de titre de séjour en se prévalant notamment de son mariage avec un compatriote, bénéficiaire de la protection internationale, le 12 février 2022. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A F A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'en cas d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. 3. Le tribunal a été informé le 15 septembre 2023 que, par un arrêté du 6 septembre 2023, notifié le 14 septembre suivant, le préfet de Loir-et-Cher avait assigné Mme A F A à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 7 juillet 2023, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A F A, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction afférentes à cette décision et les conclusions relatives aux frais d'instance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A F A a été rejetée par une décision du 1er septembre 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A F A réside en France depuis presque sept ans à la date de l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Elle s'est mariée le 12 février 2022 avec un compatriote, M. B D, qui réside en France depuis 2016 et a obtenu le statut de réfugié. Il bénéficie ainsi d'une carte de résident valable du 24 juillet 2019 au 23 juillet 2029. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites à l'audience, visées ci-dessus, que la vie commune peut être regardée comme établie à compter de 2019. Les témoignages joints à la requête viennent confirmer la réalité et l'ancienneté du couple. Par ailleurs, il ressort du document médical du 5 novembre 2019 que le couple essaie d'avoir un enfant. Il ressort des pièces du dossier que Mme A F A fait des efforts d'intégration notamment en ayant suivi des cours de français et en s'investissant dans une association. Il ressort des débats à l'audience qu'elle parle et comprend le français. Elle explique également, à l'audience, qu'elle souhaiterait suivre une formation dans la pâtisserie. Si elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Soudan, elle fait valoir que ses proches, notamment sa mère et sa tante, ont dû fuir Karthoum en proie à un conflit armé et se sont réfugiées à la frontière soudano-éthiopienne. Enfin, son époux dispose de perspectives professionnelles, la requérante ayant produit un contrat de sous-traitance à durée indéterminée qu'il a conclu avec la société 99 Is Télécom, en tant que technicien câbleur, en date du 15 novembre 2022. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et la stabilité des liens de la requérante avec son époux qui a vocation à demeurer sur le territoire français - et alors même qu'elle entrerait dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial -, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a fait obligation à Mme A F A de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L.741-1 et L.743-13 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Le présent jugement annulant l'obligation faite à l'intéressée de quitter le territoire ainsi que la décision fixant le pays de renvoi implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de Loir-et-Cher réexamine la situation administrative de Mme A F A et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A F A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de Mme A F A dirigées contre le refus de titre de séjour du 7 juillet 2023 ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent, et celles relatives aux frais de l'instance sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 3 : Les décisions du 7 juillet 2023, prises à l'encontre de Mme A F A, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la situation de Mme A F A dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et de la munir, dans l'attente de ce réexamen et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A F A et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, Hélène LE TOULLEC La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2302940_20230929
Données disponibles
- Texte intégral