TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302940_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 30 mai 2023 sous le numéro 2302940, Mme E D, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineure A F, représentée par Me Luneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 16 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à l'enfant A F un visa long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont insuffisamment motivées ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, Mme G F n'étant pas éligible à la demande de réunification familiale, le caractère prétendument partiel de la réunification familiale ne saurait lui être opposé. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 30 mai 2023 sous le numéro 2302941, Mme E D, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur B F, représentée par Me Luneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 16 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à l'enfant B F un visa long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, Mme G F n'étant pas éligible à la demande de réunification familiale, le caractère prétendument partiel de la réunification familiale ne saurait lui être opposé. III. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 30 mai 2023 sous le numéro 2302943, Mme E D, représentée par Me Luneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 16 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, Mme G F n'étant pas éligible à la demande de réunification familiale, le caractère prétendument partiel de la réunification familiale ne saurait lui être opposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de l'ensemble des requêtes. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 février 2021. Mme E D, sa mère, ainsi que son frère B F, né le 27 septembre 2008 et sa sœur A F, née le 27 septembre 2012, ont sollicité, à ce titre, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) la délivrance de visas de long séjour et se sont vu opposer des refus. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces trois décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 16 janvier 2023, dont Mme D demande l'annulation au tribunal. Sur la jonction : 2. Les trois requêtes enregistrées sous les numéros 2302940, 2302941 et 2302943 concernent des demandeurs de visas se réclamant d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de visa opposé à A F : 3. Si l'accusé réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, daté du 19 janvier 2023, indique qu'en l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois, le recours " est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée ", il ressort des pièces du dossier que le refus consulaire opposé à l'enfant A F ne comporte aucune motivation en fait. Par suite, la décision implicite litigeuse doit être regardée comme étant fondée sur le motif, révélé par les écritures en défense, tiré du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée, caractérisé par la circonstance qu'il n'est pas justifié qu'il serait dans l'intérêt supérieur l'enfant G de ne pas solliciter de visa au titre de la réunification familiale, alors pourtant qu'elle y est éligible. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais () ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande. 6. Contrairement à ce que fait valoir le ministre, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un échange de courriels avec le poste consulaire français à Islamabad (Pakistan), que Mme G F, dont il n'est pas contesté qu'elle est née le 25 août 2001, avait dix-huit ans révolus à la date à laquelle des demandes de visas au titre de la réunification familiale ont été déposées pour la première fois par les intéressés le 20 février 2021. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que la décision de refus opposée à A F, motif pris du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée, est à ce titre entachée d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête enregistrée sous le numéro 2302940, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte refus de faire délivrer un visa de long séjour à l'enfant A D. En ce qui concerne les refus de visa opposés à Mme D et à B F : 8. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif obligatoire adressé le 19 janvier 2023 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter les demandes de visa de long séjour présentées par les requérants, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire à savoir qu'en application de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandeurs n'ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n'étant pas probants. Toutefois, en sollicitant dans ses écritures en défense que soit substitué à ce motif celui tiré du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée, le ministre, qui ne conteste donc plus ni l'identité des intéressés, au demeurant établie par les pièces du dossier, ni la composition de la famille des requérants, doit être regardé comme ayant ainsi, implicitement mais nécessairement, renoncé au motif tiré du défaut d'établissement de l'identité et de la situation de famille des intéressés. 9. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme D est fondée à soutenir que les décisions de refus qui ont été opposées à elle-même et à son fils, motif pris du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée, sont à ce titre entachées d'une erreur de droit. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes enregistrées sous les numéros 2302941 et 2302943, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte refus de lui faire délivrer un visa de long séjour ainsi qu'à son fils, B F. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme D, à B F et à A F. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision née le 16 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme D, à B F et à A F est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La présidente-rapporteure, M. LE BARBIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, T. TAVERNIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2302940, 2302941, 2302943
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2302940_20231009
Données disponibles
- Texte intégral