TA773ème chambre, JU3ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre, JU — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302940_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 31 mars 2023 sous le n° 2302940, M. E C, demeurant 41 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice (94410), représenté par Me Moulai, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 20 mars 2023, par lesquels le préfet de police de Paris : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire faute d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'absence d'examen de sa situation personnelle ; - elle viole l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il ne constitue pas une menace réelle et suffisamment grave à l'ordre public ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est motivée ni en droit, ni en fait ; - il justifie de circonstances humanitaires qui peuvent faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure ; - l'interdiction de retour sur le territoire français comporterait des conséquences graves sur sa situation personnelle ; - elle est disproportionnée par rapport au but poursuivi ; - la durée de deux ans n'a pas été prise en tenant compte des quatre critères définis par la loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les arrêtés litigieux du préfet de police de Paris en date du 20 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 28 novembre 2023 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Moulai, représentant M. C, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que la réalité et l'intensité de sa vie privée et familiale en France est démontrée par le fait qu'il a été scolarisé en France pendant deux ans, alors qu'il était au lycée, qu'il comptait se marier et fonder une famille et qu'il avait aussi pour objectif de créer sa société en France ; son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public puisque les faits qui lui sont reprochés ont donné lieu à une condamnation à une amende de 700 euros qu'il a réglée ; enfin, il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Le préfet de police de Paris, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". 2. Par un premier arrêté en date du 20 mars 2023 notifié le même jour à 11 heures 56, le préfet de police de Paris a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. E C, ressortissant algérien né le 15 avril 1994 à Reghaia, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour notifié le 20 mars 2023 à 12 heures 02, la même autorité administrative l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par la requête susvisée, enregistrée le 21 mars 2023, M. C demande l'annulation des décisions contenues dans ces deux arrêtés préfectoraux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2023-056, le préfet de police a donné à M. B D, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 5. D'une part, il ressort des termes du premier arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. C de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 1° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; l'arrêté indique également que l'intéressé ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français. L'arrêté précise, de plus, que M. C se déclare célibataire sans enfant à charge et que, dans ces circonstances, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules types, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 7. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. Il résulte des termes du second arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. C de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et suivant du code, précise sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point précédent, à savoir qu'il s'est déclaré célibataire sans enfant, et indique que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public puisque son comportement a été signalé par les services de police le 19 mars 2023 pour infraction et faux et usage de faux document. L'arrêté mentionne enfin que l'intéressé allègue être entré sur le territoire français depuis une semaine. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n'a pas motivé son interdiction de retour au regard de l'ensemble des éléments propres à sa situation, en n'indiquant pas s'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. M. C se prévaut des dispositions et stipulations précédentes en soutenant qu'il est fiancé à Mme F A, ressortissante de nationalité française née le 26 septembre 1992, et qu'ils envisagent de se marier en mairie de Blois. Toutefois, d'une part, la durée continue de présence en France du requérant ne ressort pas des pièces du dossier, cette durée étant établie au titre des années 2011 à 2013 par les certificats de scolarité produits, ainsi qu'au titre de l'année 2014 par des relevés de compte au nom de M. C. Mais aucun autre élément n'est apporté concernant les années courant de 2015 à 2023. De plus, la communauté de vie avec Mme A ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Si l'intéressé fait valoir que son frère et sa sœur sont tous deux de nationalité française, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à démontrer que le requérant aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Et ce d'autant plus que, si M. C soutient travailler en qualité de livreur de repas et envisage une création d'entreprise, la durée de son insertion professionnelle n'est nullement démontrée. S'il ressort des relevés bancaires de M. C qu'il percevait mensuellement la somme de 1 108,29 euros, cette circonstance remonte à l'année 2014. Mais le requérant ne démontre aucune activité professionnelle depuis lors. Au surplus, il aurait quelque mal à le faire, ayant déclaré lors de son audition du 19 mars 2023 être sans profession et être en France depuis une semaine. Il ressort en effet des déclarations de M. C qu'il a effectué plusieurs allers-retours entre l'Algérie et la France dans l'espoir de trouver du travail. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé a été interpellé le 19 mars 2023 pour faux et usage de faux documents administratifs, ce qui ne constitue pas la meilleure preuve d'intégration ni de respect des lois et valeurs de la République ; Enfin, le requérant ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine. Il résulte de ce qui précède que la préfète n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celui de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien doit être écarté comme infondé. 11. Pour les mêmes raisons M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l'arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 12. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué décrite aux points 5 à 8 et de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. C rappelée ci-dessus que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisamment personnalisé de sa situation. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". M. C soutient qu'il ne constitue pas une menace réelle et suffisamment grave à l'ordre public. Toutefois, le préfet n'a pas fondé son obligation de quitter le territoire français sur le 5° précité de l'article L. 611-1 mais sur le 1°, c'est-à-dire sur la circonstance que l'intéressé est dépourvu de document de voyage et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et non sur le fait que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public. Par suite, ce moyen sera écarté comme inopérant. Si l'arrêté contesté fait effectivement mention de ce que l'intéressé a été signalé par les services de police le 19 mars 2023 pour des faits de faux et usage de faux document, c'est pour fonder en droit le refus de départ volontaire, contre lequel aucun moyen n'est soulevé. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été développé au point 10 sur la situation personnelle et familiale de M. C, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français comporterait des conséquences graves sur sa situation personnelle et serait disproportionnée par rapport au but poursuivi. 16. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire à même de faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. 17. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été développé au point 7, le préfet n'était pas obligé, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, de prendre en compte les quatre critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du préfet de police de Paris du 20 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302940_20231129
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2302940_20231129