TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302940_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le fichier " système d'information Schengen " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas examiné sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a dénaturé sa demande de titre de séjour ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- étant détenteur d'un visa long séjour valant titre de séjour, il ne pouvait faire l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la décision du tribunal était susceptible d'impliquer le prononcé d'office de l'injonction de délivrer un titre de séjour à M. A.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 1er novembre 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Foury, substituant Me Le Gars, représentant M. A .
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité égyptienne, né en 1991, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 17 juin 2023, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il possède la nationalité. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. M. A soutient qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France depuis l'année 2009 et qu'il vit avec une ressortissante française depuis le mois d'octobre 2018. Si les pièces versées au dossier ne démontrent pas une présence habituelle depuis l'année 2009, l'intéressé produit de nombreuses pièces justifiant de sa communauté de vie avec une ressortissante française depuis 2019, notamment des justificatifs d'une adresse commune et d'un compte bancaire en commun. Dans ces conditions, compte tenu de l'absence de mémoire en défense, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 7 juin 2023 porte une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnaît de ce fait les stipulations et dispositions citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté en litige, la délivrance à M. A d'un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de le munir, dans l'attente du titre sollicité, d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, l'arrêté attaqué ne contenant pas une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions tendant à la mise à jour du fichier SIS doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de
1 000 euros au profit de Me Le Gars, qui a sollicité l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de
deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Le Gars la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des
Alpes-Maritimes et à Me Le Gars.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2302940_20231206
Données disponibles
- Texte intégral