TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302940_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal le 13 avril 2023, M. E B fait opposition à la contrainte signifiée le 31 mars 2023 d'un montant de 515,32 euros ayant pour objet le paiement d'un indu d'allocation de logement sociale versé à tort en décembre 2020 et janvier 2021.
Il soutient que :
- il n'est pas gestionnaire du bien indivis mis en location à Mme C A ;
- Mme A a été remboursée par l'indivision des sommes versées à celle-ci par la CAF.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que le requérant n'a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire ;
- le reversement de l'allocation à la locataire est postérieur à la fin du bail ;
- le reversement de l'allocation aurait dû être effectué auprès de la caisse et non de la locataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Crandal a été entendu au cours de l'audience publique.
En l'absence des parties, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En qualité de propriétaires indivis, les consorts B au nombre desquels M. E B, ont conclu un contrat de location à usage d'habitation avec Mme C A pour un appartement situé à Carrières-sous-Poissy, entrant en vigueur le 9 juin 2020, et au titre duquel ils percevaient directement l'allocation de logement sociale de cette dernière, locataire. Mme A ayant informé la caisse d'allocations familiales avoir changé de logement, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a notifié, le 9 février 2021 à M. D B, l'un des propriétaires indivis, un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 434 euros au titre de la période décembre 2020 et de janvier 2021. Après une mise en demeure du 4 mars 2022, qui n'a pas été réclamée, les propriétaires se sont vu notifier une contrainte le 31 mars 2023, par la caisse d'allocations familiales des Yvelines en vue du recouvrement de la somme de 515,32 euros correspondant notamment à un indu d'allocation de logement sociale pour la période couvrant les mois de décembre 2020 et de janvier 2021. Par la présente requête, M. E B l'un des propriétaires indivisaires, forme opposition devant le tribunal à la contrainte précitée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. A l'appui de sa requête, par laquelle il forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 31 mars 2023 en vue du recouvrement d'un indu d'aide au logement sociale d'un montant de 434 euros, M. B justifie avoir procédé au remboursement de la dette auprès de l'allocataire les 18 janvier, 5 et 16 février 2021 sans contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours administratif préalable obligatoire opposée par la caisse d'allocations familiales ne peut être accueillie.
Sur l'opposition à contrainte :
6. Aux termes de l'article L. 823-6 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail. / () ". Aux termes de l'article L. 842-1 du même code : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. / () ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code, relatif aux aides personnelles au logement dont fait partie, en vertu de l'article L. 821-1 du même code, l'allocation de logement sociale en cause : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / () "
7. Il résulte de l'instruction, sans que cela ne soit contesté, que M. B a perçu en sa qualité de bailleur l'allocation de logement sociale au titre du mois de décembre 2020 et de janvier 2021 pour un montant de 434 euros. Or, il est constant que la locataire occupant le logement appartenant au requérant a quitté les lieux le 1er décembre 2020. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a pu à bon droit, ainsi qu'il est dit au point 6, réclamer au requérant le remboursement de l'allocation litigieuse perçue au titre de cette période. M. B soutient que le trop-perçu de l'allocation de logement sociale a été restitué à la locataire. Il produit au dossier des relevés du compte bancaire de l'indivision qui mentionnent, en débit de compte, un montant de 309 euros le 18 janvier 2021, un montant de 125 euros le 5 février 2021, et un montant de 2 199 euros le 16 février 2021, virés à Mlle C A avec pour justification d'opération " remboursement CAF ". Toutefois, ces justificatifs ne sont assortis d'aucun élément qui permette au tribunal d'apprécier si les remboursements effectués à l'allocataire incluent le montant de 434 euros indument versé à l'indivision pour les mois de décembre 2020 et de janvier 2021. Dans ces conditions, l'opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Yvelines relative à un indu d'allocation logement sociale d'un montant de 434 euros qui a été signifiée le 31 mars 2023 à M. B ne peut pas être considérée comme fondée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2302940_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel