TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302940_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
et les observations de Mme A....
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour Mme B... A..., ressortissante comorienne née 20 mai 2004 aux Comores, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme A... justifie de sa présence continue et ancienne sur le territoire français à compter de 2007. Il ressort des pièces du dossier qu’elle y a effectué l’ensemble de sa scolarité jusqu’en 2022 et qu’elle réside avec sa tante paternelle, en situation régulière, qui bénéficiait d’une délégation d’autorité parentale totale à son égard depuis 2016 et jusqu’à sa majorité. Elle fait valoir qu’elle et sa tante bénéficient d’une aide financière de la part de ses quatre cousins, de nationalité française, lesquels produisent des attestations dans lesquelles ils assurent les prendre en charge. En outre, elle soutient ne pas entretenir de liens avec ses parents vivant aux Comores. Par ailleurs, la requérante indique, lors de l’audience publique, qu’elle est actuellement inscrite en deuxième année de brevet de technicien supérieur (BTS) « économie sociale et familiale » et qu’elle souhaite travailler comme assistante sociale. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la durée de sa présence à Mayotte où elle vit depuis au moins l’âge de trois ans et à l’intensité des liens personnels et familiaux dont elle dispose sur le territoire où elle s’est intégrée, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Mayotte a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Mayotte délivre à Mme A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 16 mars 2023 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
Le rapporteur,
Le président,
T. LE MERLUS
Ch. BAUZERAND
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2302940_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel