TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302941_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 2023, M. A se disant E C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a fixé le pays d'éloignement à la suite de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 28 novembre 2022 le condamnant à une peine d'interdiction définitive de territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet de l'Aisne conclut, à titre principal, à la tardiveté de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Lefèbvre, avocate, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient que la décision de la Cour d'appel d'Amiens n'est pas versée au débat ce qui constitue une erreur de fait ; - le préfet de l'Aisne n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue kurde sorani. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête : 1. Il ressort des pièces du dossier que le feuillet de notification de la décision du 28 mars 2023 contestée par M. C précisait que le requérant disposait d'un délai de deux mois à compter de la notification du 29 mars 2023 pour contester la décision devant le tribunal administratif. La requête du requérant qui a été en registrée le 1er avril 2023 est donc recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 6. Lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision fixant son pays de destination en exécution de la peine d'interdiction judiciaire de territoire à laquelle ce dernier a été condamné, une telle décision, qui n'est pas prise pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d'une mesure de police devant être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors que seule la circonstance qu'un étranger soit exposé à un risque pour sa vie ou à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays peut faire obstacle à l'édiction d'une décision fixant son pays de destination en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire de territoire, le préfet doit motiver spécifiquement sa décision sur ce point. En l'espèce, le préfet de l'Aisne, dans la décision attaquée, ne vise pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'expose pas les éléments de fait l'ayant conduit à estimer que sa décision ne violait pas ces stipulations. Il s'ensuit que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a fixé son pays de destination en exécution de la peine d'interdiction définitive de territoire français à laquelle il a été condamné. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. La présente décision n'implique pas que le préfet délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions susvisées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 28 mars 2023 du préfet de l'Aisne est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de l'Aisne. Lu en audience publique le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, signé J. D La greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2302941_20230411
Données disponibles
- Texte intégral