TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302941_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 avril 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. D C. Par cette requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. D C, alors détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas été informé des principaux éléments de la décision et/ou que le délai de recours est de quarante-huit heures ; - il ne parle pas et ne comprend pas le français et n'a pas reçus de brochures d'informations traduites en une langue qu'il comprend et n'a pas eu d'interprète alors qu'il ne comprend pas le français et ne lis pas sa langue maternelle ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en 2013 et est père d'un enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 20 avril 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 avril 2023 : - le rapport de Mme E, qui a informé les parties que le tribunal était susceptible d'opérer une substitution de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en la fondant sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place du 5° du même article, mentionné par les motifs de l'arrêté attaqué ; - les observations de Me Languedoc, avocate désignée d'office représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. C ; - et de Me Briolin, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 21 août 1990, a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 3 septembre 2022 à une peine d'emprisonnement de huit mois ferme pour des faits de " rencontre d'une personne malgré une interdiction judiciaire ". Par un arrêté du 4 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté du 8 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a également ordonné le placement en centre de rétention de M. C pour une durée de quarante-huit heures. Ce placement en rétention a été prolongé pour une durée de vingt-huit jours, soit jusqu'au 8 mai, par une ordonnance du 10 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil. 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du 14 juillet au 25 juillet 2022 de la préfecture du Val-de-Marne, M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 4 avril 2023, que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 7. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas même soutenu que M. C aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 9. En cinquième lieu, si M. C soutient qu'il n'a pas été informé des principaux éléments de la décision, et notamment de la durée du délai de recours contentieux, et indique également qu'il ne parle pas, ne comprend pas le français, n'a pas reçu de brochures d'informations traduites dans une langue qu'il comprend et n'a pas eu d'interprète alors qu'il ne lit pas sa langue maternelle, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, étant précisé, au surplus, que M. C, qui était présent à l'audience publique qui s'est tenue le 21 avril 2023, n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète et s'est exprimé en français. En tout état de cause, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci mentionnait bien les voies et délais de recours, la requête de M. C ayant d'ailleurs été introduite dans le délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 11. Il résulte des dispositions codifiées au 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux préparatoire des lois du 16 juin 2011 et du 7 mars 2016 dont elles sont issues, que le législateur a entendu, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, permettre à l'autorité administrative de prendre, sur ce fondement, une obligation de quitter le territoire français à l'encontre des étrangers qui résident en France, régulièrement, depuis moins de trois mois, si leur comportement constitue une menace à l'ordre public. 12. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance que le comportement de M. C constituait une menace à l'ordre public pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, quand bien même l'arrêté attaqué mentionne à tort dans ses visas le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu plus de trois mois. Par suite, la préfète ne pouvait légalement prendre la décision critiquée en se fondant sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 13. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 14. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par la menace à l'ordre public constituée par le comportement de M. C, trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 5° du même article dès lors, en premier lieu, que, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y étant maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 1° de l'article L. 611-1, le préfet pouvait décider qu'il serait obligé de quitter le territoire français, en deuxième lieu que cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations par le tribunal, n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 15. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 16. M. C, qui est entré en France en 2013 selon ses déclarations, soutient être le père d'un enfant. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de démontrer la réalité et l'intensité des liens noués avec son enfant, ni qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Il ressort d'ailleurs de la notice de renseignement, établie le 17 octobre 2022, versée au dossier par la préfète du Val-de-Marne, que le requérant a indiqué ne pas contribuer à l'entretien de son enfant. M. C n'établit pas davantage l'ancienneté et la continuité de son séjour en France. Par ailleurs, alors qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français de la part du préfet du Val-de-Marne le 2 février 2021, non exécutée, M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 3 septembre 2022 à une peine d'emprisonnement de huit mois ferme pour des faits de " rencontre d'une personne malgré une interdiction judiciaire " et également, par le tribunal correctionnel de Créteil le 10 décembre 2021, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, ultérieurement révoqué, pour des faits de " menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter et appels téléphoniques malveillants réitérées par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et envoies réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ", et écoué pour ces peines au centre pénitentiaire de Fresnes le 3 septembre 2022. Enfin, M. C n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où ses parents, ainsi que ses frères et sœurs, résident selon ses déclarations. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 4 avril 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 21 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. E Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2302941_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel