TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302941_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A B, représentée par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'une inexactitude matérielle des faits dès lors qu'elle a formé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 2023 ; la Cour nationale du droit d'asile a accusé réception de sa requête ; - elles méconnaissent l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a présenté une demande de titre de séjour le 16 mai 2023 ; - elles méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour pour raison de santé aurait dû être instruite par la transmission des éléments médicaux au collège des médecins de l'OFII pour avis ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le rejet de sa demande d'asile ne peut avoir pour effet son interdiction de retour sur le territoire français de façon automatique et que sa présence en France ne saurait constituer une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 décembre 2023. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 janvier 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par acte enregistré le 25 janvier 2024, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de la procédure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée le 13 avril 2023 sur le territoire français et s'est vue refuser l'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 2023. Par une décision du 30 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet a estimé que la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA qui a statué en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressée, provenant d'un pays sûr, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du même code. En outre, la circonstance que la décision en litige ne mentionne pas l'existence de son recours devant la CNDA est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'autorité préfectorale pouvait légalement prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme B, la circonstance qu'elle ait exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présentant pas un caractère suspensif et n'induisant aucun droit au maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'information prévue par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour seul objet de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Dans l'hypothèse où l'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité des mesures d'éloignement prises, comme c'est le cas en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve, notamment, dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 6. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 4, la seule circonstance que Mme B aurait déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, au demeurant auprès des services de la préfecture de l'Allier et non auprès de l'autorité qui a édicté la décision en litige, ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, Mme B, qui ne produit aucun élément sur son état de santé, ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier, à la date de la décision attaquée, d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () ". 8. Mme B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet a relevé que la requérante est entrée le 13 avril 2023 sur le territoire français où elle ne dispose pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables, qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions et au regard des quatre critères cumulatifs de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 10. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 11. Il résulte des points précédents que la requête de Mme B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens stéréotypés non assortis d'éléments circonstanciés. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La présidente, S. CLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2302941_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel