TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302942_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 20 avril 2023, M. A C, représenté E Me Michel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 E lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros E jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté du 14 mars 2023 est insuffisamment motivé ;
- il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) alors que le préfet ne démontre pas au vu de la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen devant l'office français de protection des réfugiés et demandeurs d'asile (OFPRA) que cette demande est dilatoire ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires pour se voir délivrer un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
E un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés E M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
- les observations de Me Michel, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue turque,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turque, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 E lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée E un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, E le président de ce bureau, E la juridiction compétente ou E son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " E dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité E l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. "
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 542-2 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 2° b) de cet article, à la double condition, d'une part, que l'étranger ait " fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité E l'office en application du 3° de l'article L. 532-11 ", et d'autre part, que sa demande de réexamen ait été introduite " uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ". La circonstance qu'un étranger ait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité E l'office en application du 3° de l'article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement.
6. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu E le préfet des Bouches-du-Rhône, que le requérant aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la date de l'introduction de sa demande de réexamen. D'autre part, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet s'est borné, pour appliquer à M. C les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1, à constater que l'OFPRA avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile E une décision du 20 février 2023. Le préfet en a conclu, " E conséquent ", que " l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire ". Il résulte de ces motifs que le préfet a considéré qu'une décision d'irrecevabilité prise E l'OFPRA présumait, à elle seule, que la demande de réexamen n'avait été introduite E
M. C qu'en vue de faire échec à son éloignement. E suite, le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas justifié dans son mémoire en défense en quoi cette demande aurait revêtu un caractère dilatoire ni même répondu à ce moyen, a entaché sa décision d'illégalité et le requérant est fondé à en demander l'annulation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de M. C soit réexaminée. E suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Michel, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Michel d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 14 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1000 euros à Me Michel, avocat de M. C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public E mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. DLa greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302942_20230511
Données disponibles
- Texte intégral