TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302942_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 2302862 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui a eu lieu le 25 juillet 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Madec substituant Me Tesoka, avocat de M. B, qui confirme les conclusions et moyens du référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision en cause préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'établissement exploité à Bandrélé par M. B sous l'enseigne Océan Bambo " chez A ", qui exerce une activité de bar-restaurant et chambre d'hôtes, est exposé, du fait de la mesure de fermeture administrative dont il fait l'objet pour une durée de six mois, à un risque de cessation de paiement à brève échéance, la pérennité de l'emploi de ses six salariés étant ainsi menacée. L'exploitant étant confronté à une atteinte grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts, il y a lieu d'admettre que la condition d'urgence est remplie. Sur l'existence de moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration et, dans la mesure où les faits reprochés n'ont été en aucune manière justifiés par l'administration, de l'erreur de fait commise par celle-ci en imputant à l'exploitant des actes criminels ou délictueux consistant, d'une part, à l'incitation à une activité de prostitution dans des circonstances permettant de caractériser le proxénétisme et, d'autre part, au recours à l'emploi d'étrangers en situation irrégulière, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux en date du 25 avril 2023. 4. Les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. B est fondé à demander la suspension de l'arrêté du préfet de Mayotte du 25 avril 2023 prononçant la fermeture administrative de l'établissement Océan Bambo " chez A " pour une durée de six mois. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 25 avril 2023 prononçant la fermeture administrative de l'établissement Océan Bambo " chez A " pour une durée de six mois est suspendu. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Fait à Mayotte le 28 juillet 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2302942_20230728
Données disponibles
- Texte intégral