TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302942_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2023, le 7 avril 2023 et le 29 novembre 2023, M. D G et Mme F C, agissant en leurs noms et en tant que représentants légaux des enfants mineurs E et A G, représentés par Me Arnal, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours dirigés contre les décisions du 31 août 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant aux jeunes E et A G la délivrance de visas d'entrée et de long séjour sollicités en qualité d'enfants étrangers de ressortissants français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que le lien de filiation entre les demandeuses de visas et M. G est établi et qu'ils produisent des justificatifs de possession d'état ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revéreau, - et les observations de Me Arnal, avocate de M. G et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. G, de nationalité française, et Mme C, ressortissante malienne, ont sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) la délivrance de visas d'entrée et de long séjour pour les jeunes E et A G, qu'ils présentent comme leurs filles, en qualité d'enfants étrangers de ressortissants français. Cette autorité consulaire ayant opposé des refus à leurs demandes par des décisions du 31 août 2022, M. G et Mme B ont contesté ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a rejeté leur recours par des décisions implicites, puis par une décision expresse du 9 mars 2023. M. G et Mme C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler la décision de la commission de recours du 9 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter, par la décision attaquée du 9 mars 2023, le recours dirigé contre les décisions consulaires refusant la délivrance des visas de long séjour demandés aux jeunes E et A G, la commission de recours s'est fondée, outre sur les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise expressément, sur le motif tiré de ce que le lien de filiation entre les demandeuses et les requérants, leurs parents allégués, n'est pas établi, dès lors, d'une part, que les actes d'état civil produits ne sont pas probants, et, d'autre part, qu'aucun élément ne permet d'établir que M. G, père allégué, de nationalité française, des enfants, contribue à leur entretien matériel et à leur prise en charge éducative, ni qu'il communique régulièrement avec elles. 3. Aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 4. Il résulte de ces dispositions que, s'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer aux enfants mineurs de ressortissants français les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour des motifs d'ordre public, au titre desquels figurent le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué. 5. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Aux termes de cet article : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Afin d'établir le lien de filiation les unissant à leurs filles alléguées, les requérants ont produit des passeports délivrés le 16 décembre 2021, une copie du volet n° 3 d'acte de naissance de la jeune E G, établi le 5 août 2012 par l'officier d'état civil du centre de Yelimane (Mali) suivant un jugement supplétif n° 1915 du 30 juillet 2012 du tribunal civil de Yelimane, une copie du volet n° 3 d'acte de naissance de la jeuneAisse G, établi le 5 août 2012 suivant un jugement supplétif n° 1914 du 30 juillet 2012 du tribunal civil de Yelimane, ainsi que des extraits d'acte de naissance des demandeuses figurant au livret d'état civil, établis en 2012 par un officier d'état civil du centre secondaire d'état civil de Magnambouqou, situé à Bamako. Ces documents d'état civil font état, de manière concordante, du lien de filiation unissant les demandeuses et M. G, leur père allégué de nationalité française. La circonstance, opposée par le ministre, tenant au fait que M. G, né sur le territoire français, n'ai pas fait valoir la nationalité française de ses filles alléguées à leur naissance est sans incidence sur le caractère établi de son lien de filiation avec les jeunes E et A G. Par ailleurs, si la commission de recours oppose le fait que les requérants ont omis de déclarer la naissance de la jeune E G lors de leur demande de certificat de capacité à mariage en 2010, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir l'inauthenticité des actes d'état civil produits. En outre, le constat opéré par le poste consulaire français à Bamako, tenant à l'existence, à la date de la décision attaquée, de deux actes de naissance différents pour Mme C, mère alléguée des enfants, ne peut être opposé aux demandeuses, dès lors qu'il ne permet pas, en lui-même, de remettre en cause le lien de filiation avec leur père allégué, dont la nationalité française est établie et au titre de laquelle elles sollicitent la délivrance de visas d'entrée et de long séjour. Dans ces conditions, et sans même qu'il soit besoin d'examiner les éléments de possession d'état, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en estimant que le lien de filiation entre les demandeuses et les requérants n'était pas établi, a commis une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. G et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 euros à verser à M. G et Mme C et non compris dans les dépens D É C I D E : Article 1er : La décision du 9 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. G et Mme C une somme globale de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à Mme F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Dubus, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le rapporteur, P. REVEREAULe président, P. BESSE Le greffier, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2302942_20240109
Données disponibles
- Texte intégral