TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302943_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme B C représentée par Me Ruiz-Assemat, avocate, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins d'analyser l'intégralité du dossier médical de son fils mineur A, concernant la pathologie déclarée le 22 mai 2022, lors de sa prise en charge par le centre hospitalier général de Béziers (Hérault). Elle soutient que l'expertise est utile dès lors qu'il y a manifestement eu un retard fautif de diagnostic de l'appendicite de son fils qui a alors eu le temps de dégénérer en péritonite généralisée, compliquée d'un syndrome occlusif grêlique, avec toutes les conséquences qui en ont découlé, ainsi que des préjudices importants. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, le centre hospitalier de Béziers, représenté par Me Zandotti, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Abeille et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que la requête est tardive et par suite irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". En application de ces dispositions, la prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. A cet égard, le juge des référés ne peut faire droit à une demande d'expertise si cette dernière est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont irrecevables ou prescrites et, dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". L'article R. 421-5 du même code énonce que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. 3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que le CH de Béziers a adressé, le 10 janvier 2023, un courrier que Mme C a réceptionné le 14 janvier 2023, l'informant de sa décision de ne pas donner une suite favorable à sa demande d'indemnisation et lui indiquant les voies et délais pour en contester le bien-fondé devant le tribunal administratif. En l'espèce, le délai dont disposait Mme C pour saisir le juge administratif, expirait le 15 mars 2023. Mme C n'établit pas avoir contesté, avant le 15 mars 2023, la décision du 10 janvier 2023. Dans ces conditions, le caractère définitif de la décision de rejet du 10 janvier 2023 fait obstacle à ce que Mme C introduise une action recevable en responsabilité à l'encontre du centre hospitalier de Béziers en vue d'obtenir réparation des préjudices que son fils aurait subis lors de sa prise en charge le 22 mai 2022. Ainsi, la mesure d'expertise qu'elle sollicite ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de Mme C doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme C à verser au centre hospitalier de Béziers la somme de 1 500 euros qu'il réclame sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier de Béziers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au centre hospitalier de Béziers et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 29 septembre 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 septembre 2023, La greffière, E. Folio
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2302943_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA