TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302943_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 1er décembre 2023, Mme B A, agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 000 euros, en réparation des préjudices résultant, pour elle et ses enfants, de son absence de relogement depuis le 18 mai 2022 jusqu'au 24 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 296 euros à verser à Me Abeberry au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 18 novembre 2021 ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que Mme A avait été relogée le 24 octobre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland ; - et les observations de Me Abeberry, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 18 novembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. De plus, par un jugement du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 18 mai 2022 à l'égard de Mme A. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs doivent être rejetées, Mme A étant seule demandeuse de logement social. En outre, il résulte de l'instruction que Mme A a été relogée le 24 octobre 2023 dans un appartement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. En ce qui concerne le droit à indemnisation : 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a évolué, Mme A et ses deux enfants mineurs, nés en 2008 et 2017, ayant été hébergés chez un particulier, dans un studio, au cours de l'été 2022, et puis ayant été logés dans deux chambres d'un hôtel du 18ème arrondissement du 21 octobre 2022 au 30 juin 2023, puis dans un autre hôtel à compter de septembre 2023, avant de se voir attribuer un logement de type F4 situé dans le 17e arrondissement de Paris le 24 octobre 2023. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 18 mai 2022 jusqu'au 24 octobre 2023, en lui allouant une somme de 2 000 euros. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 2000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, F. BERLAND La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2 /4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302943_20231219