TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2302943_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés le 21 décembre 2023 et le 17 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Malblanc, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité congolaise, soutient être entrée en France le 28 octobre 2022. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2023, confirmée par une décision du 24 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2023, la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée en cas d'exécution forcée de cette décision. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. L'arrêté querellé mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme C. Il ne ressort pas des motifs de l'arrêté, conformes aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à l'examen de sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de la situation de Mme C doivent être écartés.
4. Mme C se borne à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu sans apporter plus de précision. Par suite, ce moyen doit être rejeté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C déclare être entrée en France le 28 octobre 2022. Elle n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Si Mme C fait valoir que son enfant, D, a la toxoplasmose, le rendant lourdement handicapé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié et dans des conditions équivalentes aux offres de soins proposées par la France dans son pays d'origine. Il n'est également pas démontré que le défaut de traitement de la pathologie de son enfant serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, si Mme C fait valoir que la scolarisation de son fils serait impossible dans leur pays d'origine, aucun des éléments qu'elle produit n'est de nature à établir qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans des conditions équivalentes dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Mme C fait valoir qu'il existe des risques en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'elle a participé à une marche fortement réprimée par les autorités congolaises qui lui a valu un placement en détention et des actes de tortures. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a considéré, dans sa décision du 25 mai 2023, rejetant sa demande d'asile, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 24 octobre 2023 et non sérieusement remise en cause par les pièces versées au dossier, que son " discours [était] insuffisamment étayé () " ce qui ne permettait pas " de tenir les faits allégués pour établis, ni de regarder comme fondés les risques de persécution et d'atteinte auxquels elle se dit exposée en cas de retour. () ". Les pièces versées au dossier ne permettent pas davantage d'établir la réalité des craintes dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. La requérante étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Malblanc et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
A. B La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2302943Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2302943_20240215
Données disponibles
- Texte intégral