TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302943_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, complétée par un mémoire en production de pièces, enregistré le 16 avril 2024, Mme A D, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme D soutient que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant français au sens du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de son caractère tardif ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 28 juin 2023 ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les observations de Me Dantier pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante centrafricaine née le 29 avril 1989, est entrée sur le territoire français le 5 septembre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a ensuite, après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile, obtenu un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français puis en qualité de parent d'un enfant français, valable du 31 août 2021 au 30 août 2022, en raison de la naissance de B E le 14 juin 2020. Le 9 août 2022, Mme D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 13 avril 2023 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui cite les textes applicables et fait état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressée et notamment à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée. Le moyen doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été énoncé au point précédent que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D.
4. En troisième lieu, il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci.
5. En l'espèce, la requérante se borne à produire, d'une part, quelques photos non datées, une attestation non circonstanciée du père de son enfant, un contrat de travail d'une assistante maternelle signé par le père de l'enfant et daté du 2 novembre 2022 et des attestations de la caisse d'allocations familiales datant de 2020 ou de mai 2023, soit postérieures à la décision attaquée, et, d'autre part, un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen le 29 mars 2024, postérieurement à la décision attaquée, constatant l'exercice en commun de l'autorité parentale entre la requérante et le père de l'enfant mais n'éclairant en rien sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou du moins depuis la séparation d'avec la requérante, intervenue en mars 2022. Mme D n'établit donc pas, par les pièces qu'elle produit, la contribution effective du parent français à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur à la date de la décision attaquée, date à laquelle sa légalité doit s'apprécier. La requérante n'établit pas, par suite, que la décision litigieuse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît, à la date de son édiction, les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, si le préfet de la Seine-Maritime invoque, au surplus, dans son arrêté du 13 avril 2023 qu'il a constaté que M. C E, qui a reconnu le fils de la requérante le 15 juin 2020, a également reconnu au moins 13 autres enfants, de mères différentes, toutes de nationalité étrangère, entre 2009 et 2021, il n'établit pas par les seuls éléments qu'il produit, que la reconnaissance du 15 juin 2020 présenterait un caractère frauduleux. Il pouvait toutefois rejeter la demande de Mme D sans méconnaître les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme énoncé au point précédent, en raison de l'absence de preuve par cette dernière de la contribution effective du père français à l'entretien et à l'éducation du jeune B.
7. En cinquième lieu, dans la mesure où, comme il vient d'être dit, Mme D ne bénéficiait pas d'un droit à se voir délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français, la preuve de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par l'autre parent n'étant pas rapportée, la décision n'avait pas à être précédée de l'avis de la commission du titre de séjour.
8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui justifie être entrée sur le territoire français en septembre 2015 à l'âge de 26 ans, ne justifie pas d'une insertion familiale ou sociale particulière. Elle ne conteste pas être célibataire et ne pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a toujours résidé avant son arrivée sur le territoire français. Si elle établit travailler sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2021, son intégration professionnelle reste très récente. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision en litige ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En septième lieu, la décision litigieuse, qui n'a pas pour effet d'éloigner la requérante du territoire national et ainsi de la séparer de son enfant, ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. "
11. Si Mme D soutient qu'elle est insérée professionnellement, qu'elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en octobre 2021 en qualité d'employée polyvalente, produit des bulletins de salaire, et se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, ces éléments ne sauraient être regardés, en l'espèce, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour à titre exceptionnel. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNE Le greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302943Avocats intervenants
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TA7612 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2302943_20241112
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