TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302943_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, des mémoires et des pièces enregistrés les 9 septembre 2023, 18 et 23 octobre 2023 et 21 novembre 2023 (non communiqué), Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler les décisions du 20 mars 2023, par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dettes portant sur deux indus d'allocation de logement sociale (ALS) de 261 euros (IN4-003) pour le mois de juillet 2022 et un indu (IN4-002) de 622 euros pour la période de janvier 2021 à décembre 2021; 2) de lui accorder une remise totale de ses dettes. Elle soutient que : - elle a honoré toutes ses obligations financières envers l'ENAC ; certaines transactions ont été transférées par erreur à l'ENAC ; ces transferts erronés ont entrainé le solde impayé actuel mis à sa charge ; - contrairement à ce qu'affirme la CAF, elle a déclaré son changement de situation une fois sa période d'essai terminée en juillet 2022 ; avant cela, elle était dans une situation financière instable, puisque la CAF avait cessé de lui verser ses aides plusieurs mois auparavant lorsqu'elle s'est retrouvée au chômage après avoir terminé son stage à l'ENAC ; - elle a quitté l'Iran et a commencé ses études en septembre 2019, elle a commencé à percevoir une allocation logement à partir de novembre 2019 ; - elle doit s'acquitter de 1 077 euros de charges mensuelles et doit payer une dette de 1 380 euros ; son compte bancaire est fréquemment à découvert et son pouvoir d'achat est réduit ; elle soutient financièrement sa famille en Iran chaque mois ; elle prend un traitement médical pour l'anxiété en raison de sa situation financière. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 septembre 2023, 22 septembre 2023 et 2 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme B au paiement de la somme de 883 euros et de mettre à la charge de Mme B la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la base ressource mensuelle a révisé les ressources de Mme B ce qui a révélé qu'elle percevait les APL à un taux erroné ; Mme B était connue des services de la CAF comme étant dans une situation de chômage non indemnisé depuis le 11 mai 2022, une mesure de neutralisation a donc impacté ses ressources à compter de juin 2022 ; toutefois, Mme B a repris une activité professionnelle en juillet 2022, la mesure de neutralisation a donc été supprimée ; - l'autorité compétente a considéré que Mme B n'était pas en situation de précarité ; son quotient familial est de 1 020 euros avec une responsabilité allocataire déclaration de 3 à 6 mois ; - les documents produits, postérieurs à la période de constitution de l'indu, ne sont pas de nature à le remettre en cause ; le recouvrement de l'indu est suspendu. Par un courrier du 26 octobre 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'irrecevabilité des conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 883 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et, le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B percevait l'ALS. En novembre 2022, la base ressource mensuelle a révisé les ressources de Mme B, générant un premier indu d'un montant initial de 882 euros ramené par l'effet d'une retenue de 260 euros le 15 juillet 2022 à la somme de 622 euros. Par ailleurs, l'intéressée a bénéficié d'une mesure de neutralisation de ses ressources en raison d'une situation de chômage non indemnisé à compter du 11 mai 2022. Toutefois, Mme B a repris un travail en juillet 2022. La suppression de cette mesure de neutralisation a engendré un nouvel indu d'ALS de 261 euros pour le mois de juillet 2022. Par la présente, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des deux décisions du 20 mars 2023 refusant de lui accorder la remise de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. " 3. Si Mme B conteste le bien-fondé des indus mis à sa charge dans sa requête, il résulte de l'instruction qu'elle s'est contentée de demander une remise de dette dans son recours administratif préalable du 3 septembre 2022. Dès lors, Mme B, qui n'a pas formé de recours préalable pour la contestation du bien-fondé des indus, n'est pas recevable à le contester dans le cadre de la présente instance. En tout état de cause, si l'intéressée fait valoir que certaines mensualités d'ALS ont été directement versées au bailleur, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des indus dès lors qu'elle a bénéficié de ces sommes, qui sont venues en déduction du loyer versé au bailleur. Sur la demande de remise de dette : 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : / 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 6. La bonne foi de Mme B n'a pas été remise en cause et il n'y a pas lieu de la remettre en cause. Si Mme B se prévaut d'une situation financière précaire, il résulte de l'instruction que son revenu fiscal de référence est de 26 088 euros pour l'année 2022. Il résulte en outre de l'instruction que l'intéressée a été recrutée par contrat à durée indéterminée à compter du 28 février 2022 pour une rémunération brute mensuelle de 2 750 euros. Si elle a souscrit différents prêts pour l'achat d'un appartement à Toulouse et indique par ailleurs envoyer de l'argent à sa famille restée en Iran, en justifiant de ses charges, elle ne peut toutefois être regardée dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait rembourser les indus en litige d'un montant total de 883 euros. Il lui est loisible de solliciter auprès de la CAF un échéancier de remboursement adapté à sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la CAF de la Haute-Garonne : 8. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose, du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 883 euros sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur la demande de frais de procès : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 883 euros et celles tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2302943_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel